CETATEXT000041675041 J2_L_2020_02_000001802266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/67/50/CETATEXT000041675041.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/02/2020, 18LY02266, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de LYON 18LY02266 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL HESTEE AVOCAT Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 24 février 2005 du conseil municipal de la commune d'Anglefort portant refonte du tableau de classement des voies communales ainsi que la délibération du 25 novembre 2004 invitant le maire à ouvrir une enquête publique sur le projet de refonte de ce tableau et l'arrêté du 14 janvier 2005 du maire de cette commune organisant les modalités de l'enquête publique. Par un jugement n° 1600818 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ; 2°) d'annuler la délibération du 24 février 2005 ainsi que celle du 25 novembre 2004 et l'arrêté du 14 janvier 2005 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglefort une somme de 1 500 euros hors taxe (HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté sa demande dirigée contre la délibération du 24 février 2005 alors que cette délibération ne lui a pas été notifiée et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été affichée ; le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui opposant la circonstance qu'elle n'établissait pas l'absence d'affichage alors qu'il appartient à la commune de justifier avoir accompli cette formalité ; - un jugement du 25 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse reconnaît qu'elle est propriétaire du chemin classé à tort dans la voirie communale ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ce jugement ; - le classement dans la voirie communale résulte d'une opération complexe, le tribunal administratif qui n'a pas répondu à ce moyen, a rejeté à tort ses conclusions dirigées contre la délibération du 25 novembre 2004 et l'arrêté du 14 janvier 2005 ; - après avoir annulé le jugement attaqué, il y a lieu pour la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation et de régler l'affaire au fond ; - la délibération du 24 février 2005 est irrégulière car la condition de quorum n'était pas remplie ; la délibération est, de plus, insuffisamment motivée ; - cette délibération est mal fondée car la commune n'a pas la propriété du chemin traversant ses terrains et elle n'établit pas l'utilité publique du classement de ce chemin dans sa voirie communale ; - les pièces jointes au dossier d'enquête publique étaient insuffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière ; aucun avis d'enquête publique n'a été affiché ni publié ; la plage horaire de consultation du dossier en mairie était peu étendue ; le contenu du rapport du commissaire enquêteur était insuffisant pour éclairer le conseil municipal ; - l'arrêté du 14 janvier 2005 n'a pas été régulièrement affiché ni publié ; cet arrêté ne mentionne pas les jours et horaires auxquels le commissaire-enquêteur était disponible ; - la délibération du 25 novembre 2004 est irrégulière car le conseil municipal s'est réuni dans des conditions irrégulières de convocation, la condition de quorum n'était pas remplie ; les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante ; la délibération est insuffisamment motivée et il n'est pas établi qu'elle a été adoptée dans les conditions requises de majorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, la commune d'Anglefort, représentée par la SELARL Hestee Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions de Mme C... dirigées contre la délibération du 24 février 2015 qui n'avait pas à être notifiée et dont l'affichage le 3 mars 2005 a fait courir le délai de recours contentieux ; - la mention de cet affichage sur la délibération elle-même fait foi jusqu'à preuve du contraire ; - en tout état de cause, l'appelante a eu connaissance acquise de cette délibération lors de la médiation pénale qui s'est déroulée le 28 septembre 2015 ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les actes des 25 novembre 2004 et 14 janvier 2005 ne font pas grief ; les moyens de vices de forme et de procédure ne sont pas opérants pour contester un acte réglementaire par voie d'exception ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; - Mme C... ne justifie pas de son droit de propriété sur le chemin litigieux ; en application de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, il existe une présomption de propriété communale de ce chemin ; en application de l'article 2258 et suivants du code civil, la propriété immobilière de ce chemin est nécessairement acquise à la commune ; - l'utilité publique du classement du chemin de la Combe au tableau des voies communales n'est pas contestable. En réponse à une demande faite par la cour pour compléter l'instruction, la commune d'Anglefort a produit, le 9 janvier 2020, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2019 statuant sur la propriété de la partie du chemin de La Combe traversant les parcelles appartenant à Mme C.... Mme C... n'a pas produit de mémoire en réponse à la communication de cette pièce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., propriétaire de plusieurs parcelles contiguës sur le territoire de la commune d'Anglefort
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.