CETATEXT000041675098 J2_L_2020_02_000001904194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/67/50/CETATEXT000041675098.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/02/2020, 19LY04194, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de LYON 19LY04194 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE AD'VOCARE Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1901335 du 22 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, M. C..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 août 2019 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 17 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'une irrégularité en ne répondant pas à son moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète a méconnu son droit d'être préalablement entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - les moyens invoqués par l'appelant dirigés contre son arrêté ne sont pas fondés. Par une décision du 16 octobre 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 28 février 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M. C..., ressortissant serbe, né en
- En conséquence de cette décision, la préfète du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 17 juin 2019, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement du 22 août 2019, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- A l'appui de sa demande, M. C... soutenait, en invoquant en particulier les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il n'avait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a donné une portée utile à ce moyen, y a répondu aux point 6, 7 et 8 de son jugement qui n'est donc pas irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du rejet de la demande d'asile de M. C... par une décision du directeur général de l'OFPRA, notifiée le 10 avril 2019, et rappelle que l'entrée en France de l'intéressé est récente et qu'il ne peut s'y prévaloir d'une vie privée et familiale stable. La décision contestée, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la préfète, comporte une motivation en fait suffisante et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C....
- En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'étranger, lorsqu'il présente une demande d'asile, ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient dès lors, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration tout élément qui serait de nature, le cas échéant, à faire obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. M. C..., qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de la préfète du Puy-de-Dôme des informations complémentaires concernant sa situation familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
- En troisième lieu, M. C... fait valoir qu'il justifie d'une vie commune stable et continue avec une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, avec laquelle il est entré en France. Néanmoins, à supposer que sa relation avec Mme D... soit ancienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière bénéficierait d'un droit au séjour en France dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré récemment en France à l'âge de trente ans, et en supposant même que l'une de ses soeurs réside sur le territoire national et dispose de la nationalité française, il ne conteste pas avoir encore des attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
- En dernier lieu, M. C..., qui fait état de son appartenance à la communauté Rom, soutient avoir été victime de menaces et de racket en Serbie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. M. C... n'apportant à la cour aucun élément nouveau sur les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination, qui n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'a retenu le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience 13 février 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 19LY04194 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.