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Conseil d'État, 439005

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et de mettre immédiatement fin aux mesures de rétention. Par une ordonnance n° 2001096 du 13 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA00724 du 20 février 2020, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat l'appel contre ce jugement présenté par M. A.... Par cette requête, enregistrée le 18 février 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2020 ; 3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son expulsion du territoire français est prévue le 12 février 2020 et qu'il est retenu au centre de rétention administrative du Canet à Marseille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, d'autre part, à son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'à son droit d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que M. A... a été expulsé du territoire français le 19 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 février 2020 à 11 heures ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
  3. M. A..., ressortissant algérien, né le 3 mars 1996, a déclaré être entré en France en 2013 et a fait l'objet de placements. Il a été condamné le 26 janvier 2017, en comparution immédiate, à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour usage, acquisition, détention et offre de stupéfiants, en récidive. Le 7 novembre 2017, il a été condamné par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois pour violence sur conjoint, en récidive, cette condamnation ayant été confirmée en appel. Par un arrêté du 1er août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, décision que M. A... n'a pas contestée. Libéré le 22 janvier 2020, il a été placé au centre de rétention administrative du Canet pour un départ prévu le 12 février
  4. Par une ordonnance du 13 février 2020, dont il est relevé appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit mis fin à sa rétention.
  5. Il résulte de l'instruction menée devant le Conseil d'Etat et notamment des écritures du ministre de l'intérieur que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône a été exécutée le 19 février
  6. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite et dans cette mesure, pas lieu de statuer ni de tenir une audience publique.
  7. Il n'y a pas lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.