CETATEXT000041681411 J0_L_2020_02_000001900074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/14/CETATEXT000041681411.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25/02/2020, 19VE00074, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de VERSAILLES 19VE00074 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Caroline GROSSHOLZ Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., né le 3 novembre 1992 à Tlemcen, en Algérie, Etat dont il a la nationalité, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a implicitement rejeté sa demande et dont la décision a été confirmée par le ministre de l'intérieur saisi d'un recours hiérarchique le 20 septembre
- M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces deux décisions implicites de rejet de sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 1800326 du 10 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019, M. B... représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 10 décembre 2018 ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père qui vit en France est malade et a besoin de son assistance ; - que la circonstance qu'il ne soit pas titulaire d'un visa de long séjour ne fait pas obstacle à son admission au séjour en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1992 à Tlemcen (Algérie), a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique le 20 septembre 2017, lui ont refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1800326 du 10 décembre 2018 dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ce recours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- M. B... soutient que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que sa présence serait indispensable auprès de son père. S'il justifie que ce dernier a besoin d'une assistance quotidienne en raison de son état de santé, il n'établit pas fournir effectivement cette assistance ni être le seul à pouvoir le faire en se bornant à alléguer que son père vit seul alors que le préfet soutient qu'il est marié. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser d'accorder une carte de résident à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le ministre de l'intérieur se seraient fondés sur la circonstance que le requérant est dépourvu de visa de long séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'article 9 de l'accord franco-algérien ne saurait être utilement invoqué et ne peut par suite qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. N° 19VE00074 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.