CAA de Nantes, 2ème chambre, 28/02/2020, 18NT04263
CETATEXT000041681442 J4_L_2020_02_000001804263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/14/CETATEXT000041681442.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/02/2020, 18NT04263, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de NANTES 18NT04263 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me D... B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELCO PCB, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé la mise en oeuvre d'une procédure de consignation pour un montant de 354 800 euros correspondant au coût des travaux prévus par l'arrêté de mise en demeure du 14 janvier 2016 afin d'assurer la mise en sécurité du site ELCO PCB et de procéder à la réalisation d'un dossier de cessation d'activité.
Par un jugement n° 1607813 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2018, 11 décembre 2019 et 13 décembre 2019, Me D... B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELCO PCB, représenté par la SCP avocats conseils réunis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, il avait bien transmis ses observations à la suite de la communication du rapport de l'inspecteur des installations classées, lesquelles n'ont pas été prises en compte alors qu'elles étaient essentielles dans le cadre de l'instruction du dossier menant à l'arrêté querellé ; l'arrêté contesté méconnaît les règles spécifiques du droit des procédures collectives et porte atteinte au caractère super privilégié de la créance salariale ; les fonds déposés à la Caisse des dépôts étant indisponibles en application de l'article L.662-1 du code de commerce, la préfète de Maine-et-Loire ne pouvait ainsi valablement ordonner la consignation dont il s'agit à l'encontre du liquidateur ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la procédure mise en oeuvre est de nature à compromettre la réalisation des actions prévues pour assurer la mise en sécurité du site telles qu'elles avaient été programmées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se rapportant notamment, aux écritures de la préfète de Maine-et-Loire de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de commerce ; le code de l'environnement ; le code du travail ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant Me B....
Considérant ce qui suit :
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / (...) Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ".
Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application de l'article L. 171-8 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction en vertu de l'article L. 171-11 du même code.
Maître B..., par un courrier du 28 octobre 2015, a alors informé l'administration qu'il avait fait prescrire des mesures de précaution et d'information pour le public et fait condamner les accès, dans la mesure du possible, compte-tenu de la présence de sous-locataires dans les bureaux, et être en attente des conclusions d'une étude en vue de l'identification et de la quantification des produits et déchets présents sur le site. Il indiquait, dans ces conditions, ne pas être en mesure de dresser un rapport de fin d'activité mais qu'il poursuivait, bien que n'étant pas encore destinataire des devis, l'objectif de mener à terme les opérations de dépollution et de remise en état du site, sachant d'avance que l'opération sera particulièrement onéreuse alors qu'il ne dispose que de quelques fonds pour ce dossier.
Une visite de l'inspection des installations classées, qui s'est déroulée le 9 décembre 2015, a mis en évidence la présence tant à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur, d'une quantité importante de déchets et produits chimiques, à savoir, en rez-de-chaussée, 45 tonnes de DIB (déchet industriel banal), 18 tonnes de déchets liquides conditionnés et 37 tonnes de déchets liquides issus des installations de traitement de surface et au sous-sol, 247 tonnes de déchets liquides et solides conditionnés et 377 tonnes de déchets liquides de la station de traitement des effluents dont certains bains contenaient des cyanures et du mercure. Par un courrier du 28 décembre 2015, la préfète de Maine-et-Loire a adressé à Me B... une copie du rapport de l'inspecteur des installations classées accompagnée d'un projet d'arrêté de mise en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à la mise en sécurité du site en faisant évacuer et traiter dans des conditions adaptées les déchets et produits et de présenter un dossier de cessation d'activité.
Ce courrier invitait son destinataire à faire part de ses observations sur ce projet d'arrêté dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Sans réponse à ce courrier, la préfète a notifié à Me B..., le 27 janvier 2016, l'arrêté de mise en demeure pris le 14 janvier 2016. Me B... faisait alors savoir à l'administration, par un courrier du 29 janvier 2016, avoir mandaté la société Jalaber diffusion pour la mise en sécurité du site, laquelle lui avait fait parvenir un premier devis de 415 000 euros, qu'il estimait trop onéreux pour pouvoir être pris en charge par la liquidation judiciaire alors que les disponibilités de cette liquidation seront absorbées par le " super privilège " des salaires qui s'élève à la somme de 585 008,02 euros.
Il indiquait alors avoir poursuivi ses démarches en procédant à un appel d'offre auprès de trois sociétés de dépollution mais qu'une seule avait répondu et qu'il comptait appeler en garantie la société mère italienne, Elco Group. En l'absence de toute transmission du dossier de cessation d'activité, l'inspection des installations classées a organisé, le 9 juin 2016, en présence notamment de Me B..., une nouvelle visite du site pour contrôler les mesures de mise en sécurité qui avaient été prises au regard des dispositions de l'arrêté de mise en demeure du 14 janvier 2016. Constatant l'absence de toute mesure effective, l'inspecteur des installations classées a proposé à la préfète de Maine-et-Loire de prendre un arrêté de consignation.
Une copie du rapport de l'inspecteur des installations classées daté du 22 juin 2016 accompagnée du projet d'arrêté de consignation ont été adressés, le 22 juin 2016, au requérant afin qu'il puisse présenter ses observations dans un délai de dix jours. C'est dans ces conditions que la préfète de Maine-et-Loire a pris le 13 juillet 2016, l'arrêté de consignation en litige.
Il rappelait, enfin, que son projet consistait à financer les mesures de dépollution du site en utilisant le produit issu de la réalisation de l'actif tout en préservant les intérêts du créancier " super privilégié ". Toutefois, ces observations reprenaient les informations dont le liquidateur judiciaire avait déjà fait état auprès de l'administration, en particulier lors de la visite du 9 juin 2016, telles que consignées dans le rapport du 22 juin 2016 qui mentionne, aux pages 4 et 5, les initiatives prises par le liquidateur et les devis qui ont été présentés dont l'un avait été validé par le juge commissaire selon une ordonnance du 11 mai 2016. Au demeurant, dans le courrier de notification de l'arrêté contesté du 18 juillet 2016, la préfète de Maine-et-Loire a précisé au requérant que si lors de la visite il avait indiqué ne pas disposer de moyens financiers suffisants et qu'il procéderait à la vente aux enchères des équipements présents au rez-de-chaussée du bâtiment, les actions qu'il entendait mettre en oeuvre étaient insuffisantes dans la mesure où elles consistent principalement à stocker au sous-sol les produits et déchets actuellement situés au rez-de-chaussée.
De même, le rapport de l'inspecteur des installations classées du 22 juin 2016 fait état d'un courrier de Me B... du 9 juin 2016, adressé à l'inspection après la visite, rappellant les comptes de la société, notamment en ce qui concerne la créance " super privilégiée " et des frais d'électricité et de téléphone devant être provisionnés afin d'assurer la sécurité du site. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu des risques présentés par l'installation tels que mentionnés dans l'arrêté contesté, à savoir des risques de pollution des sols et des eaux souterraines ainsi que des risques pour les personnes, liés à la présence de produits dangereux et de déchets, que la préfète aurait pris la même décision.
Il suit de là, et ainsi que l'a au demeurant jugé à bon droit le tribunal administratif, que, pour regrettable qu'elle soit, la non-prise en compte du courrier du 27 juin 2016 n'a pas, en elle-même, privé Me B... d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me D... B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELCO PCB, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... B... et au ministre de la Transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée pour son information à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N°18NT04263