CETATEXT000041681470 J4_L_2020_02_000001902099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/14/CETATEXT000041681470.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 28/02/2020, 19NT02099, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de NANTES 19NT02099 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 19NT02099, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2019, 15 octobre 2019 et 26 décembre 2019, la commune de Guignen, représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande à la cour : 1°) d'annuler l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 4 avril 2019 sur le projet de création d'un magasin et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile E. Leclerc sur le territoire de la commune de Guignen ; 2°) de condamner solidairement la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, l'avis contesté, la concernant, présentant un caractère décisoire ; - il appartiendra à la commission, d'une part, de justifier de l'habilitation des signataires des avis rendus pour le ministre chargé de l'urbanisme et pour le ministre chargé du commerce et, d'autre part, de justifier de la présentation de ces avis à la commission par le commissaire du gouvernement lors de la séance du 4 avril 2019 ; - la CNAC s'est méprise en considérant que " la fréquentation se fera très largement par voiture " ; - c'est à tort que la CNAC a relevé que " le dimensionnement apparaît toujours excessif par rapport à la commune d'implantation " pour émettre un avis défavorable ; - il ne peut être considéré que le projet entrainerait des effets négatifs sur les centres bourgs environnants et donc sur l'équilibre des implantations commerciales sur le territoire. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 juillet 2019, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial. Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2019, 6 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'il soit mis à la charge de la commune de Guignen une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief, que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire et qu'il n'existe aucune procédure permettant au maire de contester directement l'avis de la CNAC et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par des mémoires en observations, enregistrés les 28 novembre 2019 et 9 janvier 2020, la SARL Guignen Dis II, représentée par Me E..., demande à la cour de faire droit à la requête de la commune de Guignen et de condamner la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la commune est recevable ; - elle soutient les arguments de la commune au titre de la légalité externe ; - le projet respecte les dispositions des articles L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce, s'agissant des transports en commun, des modes de déplacement doux, du caractère proportionné de la surface de vente, de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, de son absence d'impact négatif sur les commerces du centre-ville et dès lors qu'il a été amélioré par rapport à celui qui avait fait l'objet d'un avis défavorable le 8 novembre 2018. Un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020 et présenté pour la SARL Guignen Dis II, n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2020. Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020 et présenté pour la commune de Guignen, n'a pas été communiqué. II. Sous le n° 19NT02156, par une requête enregistrée le 6 juin 2019, la SARL Guignen Dis, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de la commune de Guignen le 13 mai 2019 sur le projet de création d'un magasin et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile E. Leclerc sur le territoire de la commune de Guignen ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guignen de se prononcer à nouveau dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur la base d'un nouvel avis qui sera sollicité auprès de la CNAC. Elle soutient que : - le refus de permis de construire est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de la CNAC, dès lors que la CNAC s'est méprise en considérant que " la fréquentation se fera très largement par voiture ", que c'est à tort que la CNAC a relevé que " le dimensionnement apparaît toujours excessif par rapport à la commune d'implantation " pour émettre un avis défavorable, qu'il ne peut être considéré que le projet entrainerait des effets négatifs sur les centres bourgs environnants et donc sur l'équilibre des implantations commerciales sur le territoire et que l'insertion paysagère du projet est satisfaisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la commune de Guignen, représentée par la SELARL cabinet Coudray, s'en remet à l'appréciation de la Cour, dans la présente instance. Elle fait valoir qu'elle-même a sollicité l'annulation de l'avis défavorable de la CNAC en date du 4 avril 2019 dans l'instance n° 19NT02099. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 juillet 2019, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Guignen, de Me A..., représentant la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma et de Me B... substituant Me E..., représentant la SARL Guignen Dis II. Considérant ce qui suit : 1. Au cours du mois de mai 2018, la SARL Guignen Dis a sollicité une autorisation d'exploitation commerciale, pour une unité foncière cadastrée section ZP 478, 479, 481, 484, 486 et 489p et sise rue Jean de Saint-Amadour dans la commune de Guignen. Le projet consistait en la création d'un supermarché d'une surface de vente totale de 2 500 m2 et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile avec 4 pistes de ravitaillement et d'une surface affectée au retrait des marchandises de 292 m2 de surface de plancher à l'enseigne E. Leclerc. Le 12 juillet 2018, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable sur le projet. La SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma ont formé un recours à son encontre, le 6 août 2018, devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Le 8 novembre 2018, la CNAC a émis un avis défavorable au projet. La SARL Guignen Dis a alors modifié son projet et a sollicité, en décembre 2018, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Le nouveau projet a vu sa surface réduite à 2 125 m2 de surface de vente et 30 arbres de haute tige ont été ajoutés. De nouveau saisie, la CDAC a formulé, le 28 janvier 2019, un second avis favorable. Les sociétés précitées ont formé un recours devant la CNAC contre cet avis, le 27 février 2019. Le 4 avril 2019, la CNAC a émis un second avis défavorable. Par la première requête visée ci-dessus n° 19NT02099, la commune de Guignen demande l'annulation de cet avis du 4 avril 2019. Le maire de la commune de Guignen a, à la suite de cet avis défavorable, refusé de délivrer à la SARL Guignen Dis II un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet précité. Par la seconde requête visée ci-dessus, n° 19NT02156, la SARL Guignen Dis II demande l'annulation du refus de permis de construire en tant qu'il vaut refus d'autorisation d'exploitation commerciale. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 19NT02099 et n° 19NT02156, qui portent sur le même projet. Sur la requête n°19NT020999 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que l'avis de CNAC n'est pas un acte susceptible de recours à l'égard de la commune de Guignen : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, lorsqu'un projet de création ou d'extension de surface de vente de magasin de commerce de détail est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce et qu'il doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce dernier tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échant, d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial saisie d'un recours contre l'avis de la commission départementale. Dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable ". De l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d'une autorisation d'exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. 4. Il résulte de ces dispositions et en particulier de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, que lorsque l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. 5. Il résulte de ce qui précède, alors même qu'en l'espèce la commune a opposé un refus de permis de construire le 13 mai 2019, avant l'introduction de sa requête, que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'avis de CNAC n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours par la commune de Guignen doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'avis défavorable du 4 avril 2019 de la CNAC : 6. Il ressort des pièces du dossier que la CNAC a émis un avis défavorable au projet en cause aux motifs qu'" il s'agit toujours d'un projet dont la fréquentation se fera très largement par voiture et dont le dimensionnement apparaît toujours excessif par rapport à la population de la commune d'implantation, les effets négatifs qu'il devrait avoir sur les centres bourgs environnants et donc sur l'équilibre des implantations commerciales dans ce territoire ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le moyen, tiré de l'absence, d'une part, de justification de l'habilitation des signataires des avis rendus pour le ministre chargé de l'urbanisme et pour le ministre chargé du commerce et, d'autre part, de justification de la présentation de ces avis à la commission par le commissaire du gouvernement lors de la séance du 4 avril 2019, doit être écarté comme manquant en fait. 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.