CETATEXT000041681485 J4_L_2020_02_000001904258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/14/CETATEXT000041681485.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/02/2020, 19NT04258, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de NANTES 19NT04258 2ème chambre suspension sursis C M. PEREZ SELARL AVOXA RENNES M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Construction Générale Rennaise (CGR) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Saint- Sébastien-sur-Loire le 7 décembre 2016 sous les numéros 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149 et le 9 décembre 2016 sous les numéros 3269, 3270 et 3289, pour le recouvrement de redevances d'occupation du domaine public communal, d'un montant total de 154 077 euros. Par un jugement n° 1701201 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, la CGR, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les titres non signés sont irréguliers dès lors que les bordereaux n'ont pas été portés à la connaissance de la société ; - les titres sont insuffisamment motivés ; - le titre 3970 reprenant le titre 3270 a vu son montant modifié sans explication ; - les titres sont fondés sur une délibération fixant le montant des redevances illégale ; - les titres sont fondés sur des arrêtés qui ne distinguent pas les différents types d'occupation de la voierie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 1 Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.