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19DA01188

CETATEXT000041681560 J7_L_2020_02_000001901188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/15/CETATEXT000041681560.xml Texte CAA de DOUAI, , 18/02/2020, 19DA01188, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de DOUAI 19DA01188 plein contentieux C SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Hervé Thermique à lui verser une provision de 918 275 euros hors taxes. Par une ordonnance n° 1900294 du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Hervé Thermique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. La communauté d'agglomération havraise, devenue communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire, a fait réaliser le complexe aquatique des Docks au Havre. La société Hervé Thermique a exécuté le lot n°17, relatif aux installations de traitement de l'eau. La communauté urbaine recherche la responsabilité de cette société sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, en raison des désordres affectant les douze filtres à sable du complexe aquatique. Elle relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la société Hervé Thermique au titre de la garantie décennale.
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
  3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
  4. Pour rejeter la demande de provision le juge des référés du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'impossibilité d'apprécier si les réserves dont était assortie la réception avaient été levées et si les conditions permettant d'engager la responsabilité décennale étaient remplies selon les principes exposés au point précédent. La communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire, qui a admis avoir prononcé la réception des travaux avec effet au 16 juin 2008 après avoir constaté de nombreuses réserves, se borne à produire en appel la décision de réception pour l'entreprise Quille faisant état de réserves. Elle ne produit toujours pas en appel de décision établissant la réception sans réserve des travaux de la société Hervé Thermique permettant d'apprécier si les rapports contractuels ont cessé et s'il est possible de rechercher la responsabilité de ladite société sur le fondement de la responsabilité décennale. L'expert, qui n'a pas non plus obtenu ces pièces malgré sa demande, se borne à indiquer dans ses conclusions la date de prise de possession de l'ouvrage. Même s'il ajoute que cette date du 6 juin 2008 constitue le point de départ de la garantie décennale, il ne se prononce pas, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, sur l'existence ou non de réserves sur les filtres à sable, objet des désordres en litige. Par suite, la communauté urbaine n'établit toujours pas que les désordres en litige n'auraient pas fait l'objet de réserves lors des opérations de réception et que, les rapports contractuels ayant cessé, la responsabilité décennale peut être recherchée. Il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire doit être regardée comme sérieusement contestable.
  5. Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hervé Thermique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire la somme demandée par la société Hervé Thermique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hervé Thermique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine de l'agglomération havraise, du canton de Criquetot-L'Esneval et de Caux Estuaire et à la société Hervé Thermique. 3 N°19DA01188 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé-provision.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.