CETATEXT000041687944 J5_L_2020_03_000001800279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/79/CETATEXT000041687944.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 03/03/2020, 18NC00279, Inédit au recueil Lebon 2020-03-03 CAA de NANCY 18NC00279 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP HERALD Mme Guénaëlle HAUDIER M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le directeur " Services Courrier-Colis de Lorraine " de La Poste l'a suspendu de ses fonctions et de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision illégale du 31 octobre
- Par un jugement n° 1603652 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 mai 2019 et le 21 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision du 31 octobre 2016 avait été implicitement abrogée par son placement en arrêt maladie ; - La Poste a commis une faute en ne tirant pas les conséquences de cette abrogation et en ne le réintégrant pas à l'issue de son congé maladie ; - il est resté chez lui de manière indue pendant trois mois supplémentaires, ce qui lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier. Par des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2018, le 24 octobre 2019 et le 3 décembre 2019, La Poste, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de M. A... en appel ne sont pas recevables : elles se fondent sur un fait générateur différent de celui invoqué en première instance ; - M. A... n'établit pas que la décision du 31 octobre 2016 serait illégale ; - M. A... n'établit l'existence ni de son préjudice moral, ni de son préjudice financier ; - M. A... n'établit pas un lien de causalité entre ses préjudices et la décision du 31 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... exerce les fonctions de facteur sur le site de la Commanderie situé à Nancy. Par une décision du 31 août 2016, le directeur " Services Courrier-Colis de Lorraine " de La Poste l'a suspendu de ses fonctions. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy, auquel il a par ailleurs demandé de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision. Par un jugement du 30 novembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2016, au motif que M. A... avait été placé en congé de maladie à compter du 31 octobre 2016 et qu'en lui accordant le bénéfice de ce congé, le directeur " Services Courrier-Colis de Lorraine " avait, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision de suspension prise le même jour. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal de Nancy a, par ailleurs, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 30 novembre 2017 uniquement en tant qu'il porte rejet de ses conclusions indemnitaires.
- Ni M. A... ni La Poste ne contestent le fait que le placement en congé de maladie de l'intéressé à compter du 21 octobre 2016 a, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision de suspension prise le même jour. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... ne relève pas appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision.
- En première instance, M. A... fondait ses prétentions indemnitaires sur l'illégalité fautive dont était entachée la décision prononçant sa suspension. S'il se prévaut désormais en appel uniquement de la faute commise par l'administration résultant de l'absence de réintégration à l'issue de son congé de maladie, une telle demande, qui relève d'un fait générateur différent, doit être regardée comme étant fondée sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance et est, par suite, irrecevable.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par La Poste au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste. 2 N° 18NC00279 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.