CAA de Nancy, 3ème chambre, 03/03/2020, 18NC00731-18NC00737
CETATEXT000041687952 J5_L_2020_03_000001800731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/68/79/CETATEXT000041687952.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 03/03/2020, 18NC00731-18NC00737, Inédit au recueil Lebon 2020-03-03 CAA de NANCY 18NC00731-18NC00737 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCHEGIN M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
En application des dispositions du second alinéa de l'article L. 8271-17 du code du travail, le procès-verbal de constatation des infractions été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui, par un courrier du 18 août 2015, a informé le requérant que l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de séjour était susceptible de donner lieu au versement, à son profit, de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, instituée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ayant présenté ses observations écrites le 27 août 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par une décision du 15 octobre 2015, a mis à la charge de M.
G... les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale et de 3 266 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement. Le 23 octobre 2015, deux titres de perception ont été émis en vue du recouvrement des sommes en cause. Le requérant a saisi les tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et de Strasbourg de demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 15 octobre 2015, à celle des titres de perception émis le 23 octobre 2015 et à la décharge du paiement des sommes en cause, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la contribution spéciale mis à sa charge soit réduit à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti. Par un jugement n° 1502408 et 1502723 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, auquel la présidente du tribunal administratif de Strasbourg avait transmis la demande adressée à cette juridiction, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande concernant la somme mise à la charge de l'intéressé au titre de la contribution spéciale, en tant qu'elle excède le montant de 11 734 euros, a réduit le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
M. G... relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il met à sa charge un montant de contribution spéciale correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du même jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. G....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le bien-fondé du jugement de première instance :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2015 et à fin de décharge présentées par M. G... :
Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ".
A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
Toutefois, ni ces énonciations, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir que l'intéressée, qui déclare résider habituellement en Espagne, où elle exerce la profession de femme de ménage, et être venue rendre visite à son conjoint le week-end avec leurs deux filles mineures, aurait effectué le travail litigieux en échange d'une rémunération, que lui aurait versée M. G..., ni qu'elle aurait été placée dans un lien de subordination hiérarchique à l'égard de ce dernier, dont elle aurait reçu des ordres et des directives. Si le procès-verbal fait également état de ce que le requérant a déjà été sanctionné à Lunéville, le 20 février 2012, pour des faits similaires impliquant son épouse et de ce que celle-ci a admis avoir pour habitude d'aider l'intéressé dans ces conditions quand elle le rejoint en France, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une relation de travail, qui excèderait le cadre de la simple entraide familiale.
Au surplus, il est constant que M. G... a été relaxé, le 6 décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Chaumont pour les faits de travail dissimulé et d'emploi irrégulier d'un étranger, pour lesquels il était poursuivi pénalement, et que, en conséquence de ce jugement de relaxe, la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de Champagne-Ardenne a, le 19 mai 2017, annulé la mise en demeure, qui lui avait été adressée le 28 février 2017, de régler une somme globale de 5 379 euros au titre des cotisations patronales dues pour l'embauche dissimulée de son épouse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
Sur les frais de justice :
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. G... un montant de contribution spéciale correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Article 2 : M. G... est déchargé du paiement de la somme correspondante.
Article 3 : Le jugement n° 1502408, 1502723 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. G... la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté.
Article 6 : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
N° 18NC00731, 18NC00737 2 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.