CETATEXT000041693239 J7_L_2020_02_000001902200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/69/32/CETATEXT000041693239.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27/02/2020, 19DA02200, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de DOUAI 19DA02200 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 août 2019 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906807 du 14 août 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du préfet du Nord du 6 août 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les observations de M. B... D.... Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contenues dans l'arrêté du 6 août 2019, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D..., ressortissant russe né le 23 août 1977, à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence.
- Tout d'abord, M. D..., qui a déclaré être entré sur le territoire français en janvier 2011, était toujours suivi par un spécialiste des maladies de l'appareil digestif du centre hospitalier de Lille, en raison d'une lésion de fibrose persistante consécutive à une hépatite virale de type C. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, il a toutefois bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 juin 2016 au 5 juin
- En outre, si M. D... est divorcé depuis le 26 février 2015, et père d'un fille âgée de seize ans, résidant en Russie, avec son ancienne épouse, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations de proches, qu'il justifie de son insertion stable et ancienne sur le territoire français, où il s'est maintenu depuis 2011 sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour, avant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".Il est investi dans un club de lutte olympique local où il accompagne les élèves, trois fois par semaine. Il bénéficie en outre d'une promesse d'embauche du 15 mai 2019 de la société Tri Nature, pour un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois et une durée de travail hebdomadaire de trente-cinq heures et a déjà été employé par des entreprises du bâtiment, notamment en qualité de maçon, en dépit du suivi médical dont il justifie. Il a suivi avec succès des formations aux métiers du bâtiment, en obtenant des appréciations élogieuses de ses formateurs et des employeurs. Il a aussi passé avec succès un diplôme de compétence en langue française, langue qu'il a utilisée sans difficulté lors de l'audience tenue devant le premier juge. Ainsi, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, relevées par le premier juge, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 6 août 2019 par lesquels le préfet a obligé M. D... à quitter le territoire français également refusé d'accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet du Nord délivre un titre de séjour à M. D..., mais seulement qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour et que le préfet procède à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prescrire une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... A... d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D... après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. B... D... et à Me C... A.... 4 N°19DA02200 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.