CETATEXT000041697517 J0_L_2020_02_000001902452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/69/75/CETATEXT000041697517.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/02/2020, 19VE02452, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de VERSAILLES 19VE02452 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL M. Gildas CAMENEN M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société LOUIS DREYFUS ARMATEURS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 419 037,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la mise en oeuvre fautive de la procédure de passation d'un contrat de partenariat portant sur " l'achat de prestations de services au profit du ministère de la défense pour assurer des missions militaires et/ou civiles de soutien et d'assistance hauturiers comprenant la mise à disposition et le maintien en conditions opérationnelles de navires avec et sans équipage " et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 452 701,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date. Par un jugement n° 1601701 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société LOUIS DREYFUS ARMATEURS. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, la société LOUIS DREYFUS ARMATEURS représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 419 037,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la mise en oeuvre fautive de la procédure de passation d'un contrat de partenariat portant sur " l'achat de prestations de services au profit du ministère de la défense pour assurer des missions militaires et/ou civiles de soutien et d'assistance hauturiers comprenant la mise à disposition et le maintien en conditions opérationnelles de navires avec et sans équipage " ; 3° à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 452 701,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ; 4° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a rejeté à tort sa demande comme irrecevable en faisant application de la jurisprudence " Czabaj " ; - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison d'abord de l'illégalité de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 2013 de déclarer sans suite la procédure de dialogue compétitif engagée pour la passation d'un contrat de partenariat ; cette décision n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; le motif économique invoqué par l'administration ne repose pas sur une évaluation comparative pertinente et résulte de la prise en compte d'éléments occultés ou incomparables ; - l'Etat a en outre commis une faute en décidant irrégulièrement de recourir au contrat de partenariat ; en méconnaissance de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, il n'a en effet procédé à l'évaluation, notamment comparative, de ses besoins et du coût global de son projet qu'à l'issue du dialogue compétitif, et non préalablement au lancement de cette procédure ; - l'Etat a détourné la procédure de dialogue compétitif en vue de définir plus précisément ses besoins, ce qui lui a permis d'établir le cahier des charges des marchés publics qu'il a finalement passés aux frais des candidats au contrat de partenariat ; - la responsabilité de l'Etat est enfin engagée du fait du retard fautif avec lequel il l'a informée de sa décision de ne pas poursuivre la procédure de passation ; alors qu'elle a remis son offre finale le 13 mars 2013, l'Etat ne lui a fait part de cet abandon que par décision du 17 décembre 2013 ; il était pourtant en mesure de juger de l'intérêt économique de la conclusion d'un contrat de partenariat bien avant le mois de décembre 2013 ; - elle a subi un préjudice résultant de son manque à gagner, à hauteur de 34 966 335,53 euros, et des frais engagés au titre de sa participation au dialogue compétitif et de la présentation de son offre, à hauteur de 1 452 701,98 euros ; dès lors que le groupement auquel elle appartenait a présenté la seule offre recevable, elle a perdu une chance plus que sérieuse de conclure le contrat de partenariat. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société LOUIS DREYFUS ARMATEURS. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.