CETATEXT000041697596 J1_L_2020_03_000001901236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/69/75/CETATEXT000041697596.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 05/03/2020, 19PA01236, Inédit au recueil Lebon 2020-03-05 CAA de PARIS 19PA01236 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LARGO AVOCATS M. Fabien PLATILLERO Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Halles de l'Aveyron a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment commercial existant situé au 7 rue Lamartine. Par un jugement n° 1607974 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 29 juillet 2016 du maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 avril 2019 et le 6 août 2019, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607974 du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'enjoindre à la société Les Halles de l'Aveyron de communiquer l'annexe n° 7 du contrat de bail commercial conclu le 7 janvier 2016 avec la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais ; 3°) de rejeter la demande de la société Les Halles de l'Aveyron tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 ; 4°) de mettre à la charge de la société Les Halles de l'Aveyron la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Thibault-des-Vignes soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont commis une série d'erreurs de droit et de fait et ont dénaturé les pièces du dossier ; - la société Les Halles de l'Aveyron n'a pas intérêt à agir, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du terrain et qu'à la date de l'arrêté attaqué, les conditions suspensives dans le contrat de bail ne s'étant pas réalisées, ce contrat était frappé de caducité ; - le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de fonction et de signature ; - l'arrêté du 29 juillet 2016 est suffisamment motivé ; - cet arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni de détournement de pouvoir ; - une substitution de motifs peut être prononcée, le pétitionnaire n'ayant pas justifié qu'il satisfaisait aux conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - les conclusions à fin d'injonction de première instance ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2019, la société Les Halles de l'Aveyron conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement par la voie de l'appel incident en tant qu'il n'a pas retenu que le projet était entaché de détournement de pouvoir et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Les Halles de l'Aveyron soutient que : - sa demande était recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant à son intégration dans le site ; - la substitution de motifs demandée par la commune est infondée ; - l'arrêté est également entaché détournement de pouvoir ; il est demandé à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas retenu ce moyen. La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a présenté un mémoire enregistré le 29 octobre 2019, après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... ; - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Halles de l'Aveyron a déposé une demande de permis de construire, en vue de l'aménagement d'un bâtiment commercial existant situé au 7 rue Lamartine à Saint-Thibault-des-Vignes, en qualité de bénéficiaire d'un contrat de bail commercial signé le 7 janvier 2016 avec la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais, crédit-preneur de l'immeuble. Par un arrêté du 29 juillet 2016, le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a refusé ce permis de construire, sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au motif que " l'aspect extérieur du projet présente un contraste d'importance, de style et de couleurs avec son environnement qui est différent de l'unité architecturale de la zone d'activités " au sein de laquelle il est situé. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, en retenant que le motif de refus du permis de construire était entaché d'erreur d'appréciation. La commune de Saint-Thibault-des-Vignes fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge d'appel de statuer sur les moyens invoqués par les parties dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, les erreurs de droit et de fait et la dénaturation du dossier qu'auraient commises les premiers juges n'entachent pas le jugement attaqué d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 3. Dès lors qu'est en litige un refus de permis de construire opposé à un pétitionnaire, celui-ci a intérêt à contester ce refus, la circonstance qu'il n'aurait pas ou plus disposé, à la date de l'arrêté attaqué, d'une qualité pour se voir accorder le permis de construire ne le privant pas d'intérêt pour agir contre ce refus. De même la circonstance que, postérieurement à l'arrêté refusant le permis de construire, le contrat de bail commercial entre la société Les Halles de l'Aveyron et le propriétaire du terrain serait devenu caduc, faute de réalisation des conditions suspensives du fait du refus de permis de construire, ne privait pas plus cette société d'intérêt à agir. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fait droit à une demande irrecevable doit être écarté. En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige est situé dans une zone d'activités composée de bâtiments commerciaux sans unité ni aucun intérêt architectural ou patrimonial particulier. Ainsi qu'il ressort de la notice descriptive et des documents d'insertion joints à la demande de permis de construire, le projet, qui a pour objet principal de modifier les façades d'un hangar existant sans intérêt particulier, suggère une sorte de halle en l'habillant d'arches en serrureries noires, de panneaux en terre cuite ou stratifié ocre, d'un appareillage de petites pierres naturelles et d'une miroiterie réfléchissante, et prévoit l'installation d'une enseigne portant le logo de la société Les Halles de l'Aveyron. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du site d'implantation du projet et de l'absence d'impact de ce projet, du fait de sa nature et de ses effets, sur ce site, il ne peut être regardé comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Par suite, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, pour annuler le refus de permis de construire contesté, retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la demande de substitution de motif : 6. La commune de Saint-Thibault-des-Vignes sollicite toutefois comme devant le tribunal administratif une substitution de motifs, au motif que la société Les Halles de l'Aveyron n'aurait pas eu qualité pour déposer la demande de permis de construire, le bail commercial du 7 janvier 2016 conclu avec la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais étant devenu caduc faute de réalisation des conditions suspensives qui y sont stipulées. 7. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.