CETATEXT000041697667 J3_L_2020_03_000001903855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/69/76/CETATEXT000041697667.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 04/03/2020, 19BX03855, Inédit au recueil Lebon 2020-03-04 CAA de BORDEAUX 19BX03855 excès de pouvoir C PIAZZON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1903679, 1903680 du 12 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 août 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé par des formulations stéréotypées voire lacunaires, ce qui démontre que le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le préfet s'est placé en situation de compétence liée de par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit en affirmant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard aux menaces de représailles dont son époux fait l'objet en Géorgie ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnait par conséquent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens d'amitié que la famille a noués en France, de l'état de santé physique et mental fragile de son époux suite aux difficultés rencontrées dans son pays d'origine, des activités bénévoles de ce dernier au sein de la Croix-Rouge et des risques de séparation avec son fils Ioane qui, lui, n'a fait pas l'objet d'une telle mesure ; - cette mesure contrevient en outre à cet égard à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ces éléments constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le couple justifie des menaces de vengeance dont il fait l'objet et qu'il ne peut vivre sereinement avec leur nourrisson dans son pays d'origine. Par décision n° 2019/024692 du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.