CETATEXT000041705591 J6_L_2020_02_000001900838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/55/CETATEXT000041705591.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18/02/2020, 19MA00838, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de MARSEILLE 19MA00838 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI BISSANE M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1807174 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1807174 du 24 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 371-2 du code civil ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant comorien né le 26 mai 1986, a demandé le 25 mai 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par jugement n° 1807174 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont il relève appel.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française, né le 14 avril
- Il produit pour la première fois en appel, des justificatifs de virements effectués à destination de la mère de l'enfant de mai 2016 à août 2018, et le jugement du juge aux affaires familiales du 9 novembre 2018 condamnant le père de l'enfant au paiement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois, ainsi que des photographies de lui-même et son enfant. Dans ces conditions M. C... justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions citées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait.
- En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2018 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande. Par suite, le jugement et la décision attaqués doivent être annulés. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1807174 du 24 janvier 2019, et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
- 4 N° 19MA00838 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.