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19MA01774

CETATEXT000041705593 J6_L_2020_02_000001901774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/55/CETATEXT000041705593.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18/02/2020, 19MA01774, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de MARSEILLE 19MA01774 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI DALANÇON Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805496 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour à M. B..., ressortissant algérien né en 1965, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, si le requérant est père d'une fille âgée de deux ans à la date de l'arrêté en litige, qui est née très prématurément, et dont l'état de santé nécessite un suivi ophtalmologique et une rééducation orthophonique, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le suivi nécessaire, ou les éventuelles interventions dont un tel suivi démontrerait l'opportunité ne pourraient être effectués en Algérie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
  5. En deuxième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  6. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
  7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. B... fait valoir qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour en Algérie, en raison de sa conversion au christianisme. Ces allégations ne sont cependant appuyées que de pièces insuffisamment probantes, constituées pour l'essentiel d'un article de presse et d'attestations rédigées notamment par des pasteurs, qui ne comportent aucune précision propre à démontrer la réalité des risques auxquels M. B... serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
  9. 4 N° 19MA01774 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.