CETATEXT000041705604 J6_L_2020_02_000001905786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705604.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/02/2020, 19MA05786, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de MARSEILLE 19MA05786 excès de pouvoir C NESE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Orientales lui a retiré à compter du 1er décembre 2013 le bénéfice de l'allocation de logement sociale, des prestations familiales et du revenu de solidarité active et lui a notifié les indus correspondants et la décision expresse du 6 juillet 2017 et les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable obligatoire. Par un jugement n° 1704180 du 27 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'indu d'allocation de logement sociale et de prestations familiales comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2019 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier doit être regardé comme ayant rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la décharge d'un indu d'allocation de logement sociale, pour un montant de 5 638,12 euros, et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'un indu de revenu de solidarité active dit " socle " pour un montant de 13 396,54 euros, d'un indu de revenu de solidarité active dit " activité ", pour un montant de 1 797,15 euros et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, pour un montant de 152,45 euros. Sur le rejet des conclusions tendant à la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale :
- Avant l'intervention de l'ordonnance du 17 juillet 2019 qui a notamment, en application du 1° de l'article 105 de la loi du 23 novembre 2018, et par modification de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, unifié les régimes contentieux de l'ensemble des " décisions prises en matière d'aide personnelle au logement " auprès de la juridiction administrative, ces nouvelles dispositions étant applicables, en vertu du 1° du II de l'article 23 de l'ordonnance, aux décisions prises après le 1er janvier 2020, l'allocation de logement sociale, alors prévue par les dispositions des articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relevait du contentieux général de la sécurité sociale, au sens des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code. A ce titre, le contentieux des décisions relatives à cette allocation devait être porté, avant l'intervention de la loi du 18 novembre 2016, devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et, après leur suppression arrêtée par cette loi, devant les pôles sociaux des tribunaux de grande instance devenus tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le juge administratif serait compétent pour connaître des conclusions portant sur l'indu de l'allocation de logement sociale mis à la charge de M. B... ne peut qu'être rejeté, sans que puisse y faire obstacle la mention relative aux voies de recours figurant dans la notification de la décision attaquée du 6 juillet 2017, qui, au surplus, ne peut être regardée, en tant qu'elle émane des services du département des Pyrénées-Orientales, comme portant sur cette allocation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant à la décharge d'un indu d'allocation de logement sociale. Ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la part qui se rapporte à ces premières conclusions. Sur le rejet des conclusions tendant à la décharge des indus de revenu de solidarité active et de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
- Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les décisions rendues par le tribunal administratif sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale sont rendues en premier et dernier ressort et ne sont ainsi susceptibles d'être déférées qu'au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B... portant sur les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année sont transmises au Conseil d'Etat. Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 28 février 2020 2 N° 19MA05786