CETATEXT000041705609 J6_L_2020_03_000001703524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705609.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2020, 17MA03524, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 17MA03524 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SELARL BASSET & MACAGNO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Bâtisseurs Insulaires a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, de condamner la commune de Sainte Lucie de Tallano, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 57 960,59 euros en paiement de travaux, à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser la somme de 49 196,43 euros au titre de l'enrichissement sans cause ou, à titre infiniment subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 8 764,16 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle. Par un jugement n° 1501112 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Sainte Lucie de Tallano à verser à la société Bâtisseurs Insulaires la somme de 57 960,59 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2017, la commune de Sainte Lucie de Tallano, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bâtisseurs Insulaires devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue notamment d'établir les comptes entre les parties. Elle soutient que : - la société Bâtisseurs Insulaires était dépourvue de qualité pour agir devant le tribunal ; - elle n'a jamais demandé la réalisation des travaux dont le paiement lui est réclamé ; - le complément de travaux relatif au mur de soutènement réalisé sur la route de la gendarmerie n'était pas prévu par le marché public conclu le 26 novembre 2012 ; - la somme réclamée par la société Bâtisseurs Insulaires au titre de ces travaux est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017, Me F..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Bâtisseurs Insulaires, représenté par Me B... et Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Sainte Lucie de Tallano à lui verser la somme de 49 196,43 euros au titre de l'enrichissement sans cause ou, à titre infiniment subsidiaire, à sa condamnation à lui verser la somme de 8 764,16 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de la commune de Sainte Lucie de Tallano n'a pas qualité pour présenter la requête d'appel ; - les moyens soulevés par cette commune ne sont pas fondés ; - les travaux litigieux étaient indispensables à l'exécution, dans les règles de l'art, des commandes de la commune ; - celle-ci ne s'est pas expressément opposée à leur réalisation ; - les dépenses effectuées pour la réalisation de ces travaux ont été utiles à la commune ; - elle est fondée à réclamer sur ce fondement l'indemnisation du montant des dépenses dont s'agit, dont elle justifie ; - en lui demandant la réalisation des travaux en cause dans des conditions méconnaissant les règles relatives à la commande publique, la commune de Sainte Lucie de Tallano a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la commune a également commis une faute en la laissant réaliser ces travaux ; - elle est fondée à lui réclamer sur ce fondement l'indemnisation du bénéfice dont elle a été privée, dont elle justifie. Par ordonnance du 28 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite de fortes intempéries survenues au cours de l'année 2013, la commune de Sainte Lucie de Tallano, par deux courriers de son maire datés des 25 février et 4 novembre de la même année, a sollicité de la société Bâtisseurs Insulaires, en application des dispositions de l'article 35 II 1° du code des marchés publics, la réalisation en urgence, d'une part, d'un mur de soutènement au droit de la route d'accès à la gendarmerie, au niveau de l'entrée et de la cour de récréation de l'école communale, en vue de la mise en sécurité du talus longeant cette route et, d'autre part, la reprise de parties effondrées du mur du cimetière du hameau de Chialza. La société Bâtisseurs Insulaires a demandé à la commune le règlement de deux factures, datées des 21 novembre 2013 et 19 mai 2014, correspondant respectivement à des travaux de construction du mur d'enceinte du nouveau cimetière de Chialza et à un complément de travaux sur un mur de soutènement à la suite d'éboulements, pour des montants respectifs de 36 486,83 euros et 21 473,76 euros toutes taxes comprises. La commune ne s'étant pas acquittée du règlement de ces factures, la société Bâtisseurs Insulaires a vainement cherché à en obtenir le mandatement d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, par le jugement attaqué du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté l'acquiescement de la commune aux faits exposés contre elle, l'a condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la société Bâtisseurs Insulaires la somme de 57 960,59 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société les Bâtisseurs Insulaires :
- Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Alors que Me F..., mandataire liquidateur de la société Bâtisseurs Insulaires a, dans son mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017 et communiqué à la commune de Sainte Lucie de Tallano le 10 du même mois, opposé à la requête d'appel présentée par cette dernière une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de son maire à ester pour son compte en justice, il n'a été justifié d'aucune délibération du conseil municipal autorisant ce maire à introduire la présente requête ou le chargeant d'intenter les actions en justice au nom de la commune. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Me F... doit être accueillie.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Sainte Lucie de Tallano doit être rejetée. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte Lucie de Tallano, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à Me F..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bâtisseurs Insulaires, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : La requête de la commune de Sainte Lucie de Tallano est rejetée.Article 2 : La commune de Sainte Lucie de Tallano versera à Me F..., mandataire liquidateur de la société Bâtisseurs Insulaires, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte Lucie de Tallano et à Me F..., mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Bâtisseurs Insulaires. Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme G... H..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
- 4N° 17MA03524 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.