CETATEXT000041705619 J6_L_2020_03_000001802090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705619.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 05/03/2020, 18MA02090, Inédit au recueil Lebon 2020-03-05 CAA de MARSEILLE 18MA02090 1ère chambre plein contentieux C M. POUJADE ISGE & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI l'Horizon a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de Gassin et l'Etat à lui verser la somme globale de 1 000 000 d'euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis, soit 600 000 euros au titre de l'amende prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts qu'elle a dû payer à l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts à verser à la commune, le montant de l'astreinte liquidée qu'elle pourrait être condamnée à régler relative à la remise en l'état des lieux et 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et financier, de les condamner également sous la même solidarité à reconstituer des plans égarés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et de lui rembourser la quote-part des sommes correspondant aux taxes foncières indûment payées. Par un jugement n° 1601241-1601237 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 juillet, 17 septembre et 2 octobre 2018, la SCI l'Horizon, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de faire droit à sa demande de première instance 2°) de mettre à la charge de la commune de Gassin et de l'Etat solidairement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2013 pour des faits de travaux en infraction au code de l'urbanisme ; - en raison des fautes commises par la commune de Gassin et l'Etat consistant dans la perte des plans annexés aux permis de construire délivrés 1974 et 1980, la SCI l'Horizon a perdu une chance de démontrer que la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées n'était pas établie alors qu'elle n'a édifié aucune construction nouvelle et elle a perdu une chance d'être relaxée ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la perte fautive des plans a fait perdre à la SCI l'Horizon une chance d'établir l'absence d'infraction ; - les dossiers de permis de construire sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs codifiée au code des relations entre le public et l'administration et sont communicables ; - la perte d'un document qui a existé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - son préjudice consiste dans les condamnations dont elle a fait l'objet, soit 600 000 euros au titre de l'amende prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts qu'elle a dû payer à l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts versés à la commune, le montant de l'astreinte liquidée qu'elle pourrait être condamnée à régler relative à la remise en l'état des lieux, et son préjudice moral et financier qui doit être évalué à 300 000 euros ; - elle a cédé gratuitement à la commune de Gassin une surface de 2900 m2 pour l'élargissement de la route de Coste Brigade et cette surface n'a pas été déduite de l'assiette de la taxe foncière ; - il appartient à la commune et à l'Etat de reconstituer les documents ayant disparu des archives. Par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 5 septembre 2018, la commune de Gassin, représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la demande de la SCI l'Horizon et de mettre à sa charge la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 25 juin 2019, présenté pour la requérante, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la SCI l'Horizon. Considérant ce qui suit :
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