CETATEXT000041705627 J6_L_2020_03_000001804158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705627.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2020, 18MA04158, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 18MA04158 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avenant n° 3/2012 à son contrat de travail du 1er décembre 2012 établi par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Jean Mermoz ainsi que le refus de cet établissement, gestionnaire du Centre de formation d'apprentis de l'Education nationale du département de l'Hérault, de retirer cet avenant et de lui proposer un nouveau contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre à l'EPLE Jean Mermoz de lui soumettre un contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2016, à lui payer la somme de 18 572,50 euros représentant les heures supplémentaires effectuées au cours de cette période et à lui régler le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2013. Par un jugement n° 1604114 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de refus opposée par l'EPLE lycée Jean Mermoz à la demande de retrait de l'avenant du 1er décembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2018, le 22 juillet 2019 et le 31 août 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement ses demandes ; 2°) d'annuler la décision de refus de retrait de l'avenant n° 3/2012 et de refus de proposition d'un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ; 3°) d'enjoindre au proviseur du lycée Jean Mermoz de lui soumettre un contrat de travail à durée indéterminée conforme aux dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le lycée Jean Mermoz à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, à lui payer la somme de 18 572,50 euros correspondant au montant des heures supplémentaires effectuées au cours de la période 2013-2017, ces sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2013 ; 5°) de mettre à la charge du lycée Jean Mermoz, outre les dépens, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vice de consentement étant caractérisé dès lors qu'elle a signé l'avenant, illégal, à son contrat proposé par l'établissement sous la menace et la contrainte, la responsabilité de l'administration est engagée ; - elle est fondée à réclamer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis pendant cinq années du fait des fautes commises par l'EPLE Jean Mermoz ; - elle a droit au paiement, au taux horaire de 42,50 euros, des 737 heures supplémentaires effectuées au cours des années scolaires 2013/2014 à 2016/2017 ; - aucune faute ne saurait lui être reprochée et elle a pour sa part toujours respecté ses obligations en tant qu'enseignante. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2019, l'EPLE lycée Jean Mermoz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D... est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle, sauf circonstances particulières, le recours contre une décision doit être exercé dans le délai raisonnable d'un an ; - aucune manoeuvre dolosive ne saurait être reprochée à ses services ; - ni le vice de consentement allégué ni la prétendue menace de licenciement ne sont établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; - le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ; - le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... F..., rapporteure, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., professeure contractuelle de coiffure au centre de formation des apprentis (CFA) de l'Hérault depuis 2005, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avenant à son contrat de travail n° 3/2012 du 1er décembre 2012, intervenu en conséquence de la reprise de ce centre par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée Jean Mermoz, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par cet établissement sur sa demande du 9 mai 2016 tendant au retrait dudit avenant et à la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, de condamner l'EPLE lycée Jean Mermoz à lui verser une somme totale de 23 572,50 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis. Par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite de refus opposée par l'EPLE lycée Jean Mermoz à la demande présentée le 9 mai 2016 et, d'autre part, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de Mme D.... Sur les conclusions dirigées contre l'avenant n° 3/2012 du 1er décembre 2012 : 2. En admettant que Mme D..., en concluant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande, ait implicitement entendu reprendre en cause d'appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'avenant du 1er décembre 2012, elle ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité que le tribunal a retenu pour en prononcer le rejet et dont il n'appartient pas à la Cour d'examiner d'office le bien-fondé. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause qu'être rejetées. Sur la responsabilité de l'EPLE lycée Jean Mermoz : 3. Pour demander à être indemnisée des préjudices subis, Mme D... se prévaut devant la Cour de fautes commises par l'administration tenant, pour l'une, à l'existence de pressions exercées sur elle par la direction du lycée Mermoz afin qu'elle consente à la signature de l'avenant du 1er décembre 2012 et, pour l'autre, à l'illégalité de cet avenant au regard de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983. 4. Aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. ". 5. En premier lieu, alors que, en vertu des dispositions précitées, le refus d'un agent d'accepter le nouveau contrat qui lui est proposé dans le contexte d'un changement de la personne morale publique gestionnaire de son activité induit la résiliation de plein droit de son contrat initial, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du constat d'huissier du 8 février 2013 dont se prévaut Mme D..., que l'EPLE lycée Jean Mermoz aurait exercé des pressions, proféré des menaces de licenciement ou encore mis en oeuvre des agissements trompeurs ainsi que des manoeuvres dolosives en vue d'obtenir son consentement à la signature de l'avenant litigieux du 1er décembre 2012. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, l'EPLE lycée Jean Mermoz n'a commis à cet égard aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 6. En second lieu, néanmoins, il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 1er du contrat dont Mme D... était titulaire depuis 2005 stipulait qu'elle devait assurer un service d'une durée totale de 18 heures sur 37 semaines correspondant à 666 heures au total, " soit un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée moyenne de 18h/18h ", ce même article, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er décembre 2012, a assigné à l'intéressée un service annuel de 810 heures dont 666 en " face à face " pédagogique, devant les apprentis. L'EPLE ne peut ainsi valablement soutenir que le transfert de la gestion du CFA, qui dépendait antérieurement du lycée Léonard de Vinci, est demeuré sans incidence sur la situation de Mme D... " que ce soit en termes d'activité d'enseignement, de charge de travail, de rémunération " ni persister à présenter comme purement formelle la modification apportée à la durée annuelle de son service. A supposer même que cette durée soit en tant que telle conforme aux obligations de service des enseignants en CFA, elle ne permet pas de regarder le contrat proposé à la requérante par le proviseur de l'EPLE lycée Jean Mermoz comme reprenant les clauses substantielles du contrat dont cette agent était antérieurement titulaire, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983. L'illégalité de la proposition de contrat faite à Mme D... constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPLE lycée Jean Mermoz. Cette faute ne peut cependant ouvrir droit à réparation au profit de Mme D... qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par cette dernière. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice financier : 7. Aux termes de l'article 10 du contrat signé entre l'EPLE gestionnaire du CIFA et Mme D... : " L'intéressé (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.