CETATEXT000041705640 J6_L_2020_03_000001900045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705640.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/03/2020, 19MA00045, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 19MA00045 excès de pouvoir C SCP CARLINI & ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 26 octobre 2016 par lesquelles le directeur général de l'établissement public foncier PACA a respectivement préempté les parcelles cadastrées AO33 et AO55 situées dans le quartier de La Grange à Meyrargues, et de mettre à la charge de l'établissement public foncier PACA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1609940 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 octobre 2016 par laquelle l'établissement public foncier PACA a préempté la parcelle cadastrée AO33 située quartier de La Grange à Meyrargues et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 seulement en ce que le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision de préemption du 26 octobre 2016 n° 2016-69 pour la parcelle AO55 ; 2°) d'annuler la décision de préemption du 26 octobre 2016 n° 2016-69 pour la parcelle AO55 prise par l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, et un mémoire complémentaire du 20 décembre 2019, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, représenté par Me A..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir qu'il a abrogé la décision de préemption sur cette parcelle en date du 19 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.