CETATEXT000041705649 J6_L_2020_03_000001900829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705649.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2020, 19MA00829, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 19MA00829 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 105,33 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre de traitements qu'elle estime lui demeurer dus. Par un jugement n° 1604612 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2019, Mme C..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Cauvin-Leygue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 105, 33 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - sa demande indemnitaire ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier n° 1403522 du 5 février 2016 ; - les motifs du même jugement et l'autorité qui leur est attachée justifient au contraire cette demande. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., jusqu'alors enseignante contractuelle, a été titularisée en qualité de professeur certifié d'arts plastiques à compter du 1er septembre 2011, par arrêté ministériel du 17 octobre de la même année. Par arrêté du 10 janvier 2012, le recteur de l'académie de Montpellier l'a classée, à compter de cette titularisation, au cinquième échelon de la classe normale avec une ancienneté d'un an et quatre mois. Par un nouvel arrêté, en date du 1er novembre 2013, Mme C... a été promue au sixième échelon de ce grade. Elle a sollicité du recteur de l'académie de Montpellier, le 30 avril 2014, la rectification de son indice avec effet rétroactif au 1er septembre
- Par un jugement n° 1403522 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande, à ce qu'il soit enjoint au recteur de procéder à la rectification indiciaire réclamée et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi. Par courrier du 5 avril 2016, Mme C... a sollicité du recteur de l'académie de Montpellier le versement de l'intégralité du traitement correspondant à son grade, tel que fixé, selon elle, à un montant de 2 305,88 euros mensuels par le jugement du 5 février
- Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le reliquat de traitement en cause. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme C... :
- En premier lieu, pour rejeter comme irrecevable la demande indemnitaire de Mme C..., les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1403522 du 5 février 2016, mentionné ci-dessus, devenu définitif.
- Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".
- Comme le fait valoir la requérante, il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016 qu'elle sollicitait uniquement, dans le cadre de ce premier litige, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Montpellier à sa demande de rectification d'indice du 30 avril 2014 et le prononcé d'une mesure d'injonction en ce sens, et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, cette précédente procédure contentieuse, si elle opposait les mêmes parties, n'avait pas, en tout état de cause, le même objet que le présent litige, tendant exclusivement, quant à lui, au paiement par l'Etat du reliquat de traitement que Mme C... estime lui être dû. La requérante est donc fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 février 2016 lui a été opposée à tort par les premiers juges.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... ne saurait davantage, pour sa part, se prévaloir utilement de l'autorité de chose jugée attachée à ce même jugement en tant que, dans ses motifs, il relève, à titre d'ailleurs purement factuel et incident, qu'elle a été titularisée au cinquième échelon de la classe normale, avec une ancienneté d'un an et quatre mois et une rémunération brute mensuelle de 2 305,88 euros.
- En troisième lieu et d'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. "
- Ces dispositions sont issues de l'article 52 du décret du 23 août 2013, figurant au chapitre VIII de ce décret. Elles ne sont pas, dès lors, applicables aux agents contractuels qui ont été titularisés avant leur entrée en vigueur. Mme C... ayant été titularisée, ainsi qu'il a été dit au point 1, à la date du 1er septembre 2011, elle n'est pas fondée à en revendiquer le bénéfice.
- D'autre part, aux termes du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ".
- En vertu de l'article 1er du même décret, les dispositions précitées de son article 12 ne sont applicables qu'aux " personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ". Or, le corps des professeurs certifiés n'est pas au nombre de ceux dont la liste figure en annexe du décret du 23 décembre
- Par suite, Mme C... n'est pas davantage fondée à se prévaloir desdites dispositions.
- En dernier lieu, le recteur de l'académie de Montpellier a fait valoir devant le tribunal que la rémunération de Mme C... au cours des mois de septembre 2011 à mars 2016 avait été calculée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 août 2010 prévoyant que la rémunération du cinquième échelon des professeurs certifiés relevait de l'indice brut 529 puis, à compter du 1er février 2012, de l'indice brut 539 et que celle du sixième échelon des membres de ce corps relevait de l'indice brut 550 jusqu'au 1er janvier
- Mme C..., qui se borne à se prévaloir, inutilement ainsi qu'il a été dit, des motifs du jugement du 5 février 2016 mentionnant un revenu brut mensuel de 2 305,88 euros, ne conteste pas sérieusement ces modalités de calcul de sa rémunération. Elle ne conteste pas, en outre, que le traitement qui lui a été versé au cours de la période considérée a été déterminé conformément à ces modalités de calcul. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'une rémunération supérieure à celle qu'elle a perçue aurait dû lui être versée au titre de cette période.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... E..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- 5N° 19MA00829 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. 54-06-06-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative.