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19MA03698

CETATEXT000041705662 J6_L_2020_03_000001903698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705662.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2020, 19MA03698, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 19MA03698 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SCP CHARREL & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes contentieuses distinctes, la société à responsabilité limitée Solelec a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler le titre de recette n° 50104 émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit le 25 juillet 2016 pour un montant de 18 224,41 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 33 764,58 euros, augmentée des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché passé avec cet établissement le 17 décembre 2014 ou à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées. Par un jugement nos 1700208, 1700657 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recette du 25 juillet 2016, a déchargé la société Solelec de l'obligation de payer la somme de 17 550 euros et a condamné le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 33 089,38 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 10 août 2016, au taux légal augmenté de deux points, outre 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2019 et le 8 janvier 2020, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mai 2019 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Solelec la somme de 17 550 euros augmentée des intérêts moratoires et celle de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement contesté l'exposerait à la perte définitive d'une somme d'argent ne devant pas demeurer à sa charge en cas de succès de son appel formé à l'encontre de ce jugement ; - les moyens d'appel qu'il soulève à l'encontre dudit jugement sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, la société Solelec, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 du même mois. Un mémoire présenté pour la société Solelec a été enregistré le 27 janvier 2020 et n'a pas été communiqué au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Vu - les requêtes au fond n° 19MA03282 et n° 19MA03352 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. - et les observations de Me E... pour le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Considérant ce qui suit :

  1. Par acte d'engagement du 17 décembre 2014, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a confié à la société Solelec le lot n° 5 " faux-plafonds, doublages, cloisons, peintures ", d'un marché public de travaux portant sur la restructuration de ses locaux et la réalisation d'aménagements divers, pour un montant de 80 208,71 euros hors taxes, soit 96 250,45 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a été prononcée le 24 septembre
  2. Un avenant relatif au paiement de travaux supplémentaires a été conclu le 23 mars 2016 pour un montant de 16 866,13 euros, portant le montant du marché à 97 074,84 euros hors taxes, soit 116 489,81 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 13 janvier 2016, la société Solelec a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final. Par courrier réceptionné le 12 mai 2016, le centre hospitalier lui a notifié le décompte général du marché, comprenant notamment des pénalités pour un montant total de 18 225,41 euros, dont 17 550 euros au titre des retards enregistrés. Par courrier du 16 juin 2016 réceptionné le 20 juin suivant, la société Solelec a adressé au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation dans lequel elle a contesté l'application de ces pénalités. Le directeur du centre hospitalier a émis à son encontre, le 25 juillet 2016, un titre de recette d'un montant de 18 225,41 euros. Par courrier reçu le 6 décembre 2016, la société a contesté ce titre de recette puis a porté le différend devant le tribunal administratif de Nîmes. Celui-ci, par un jugement du 23 mai 2019, a annulé le titre exécutoire en cause, a déchargé la société Solelec de l'obligation de payer la somme de 17 550 euros et a condamné le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 33 089,38 euros, augmentée des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché. Le centre hospitalier, qui a par ailleurs relevé appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution, en tant seulement qu'il l'a condamné à verser la somme de 17 550 euros augmentée des intérêts moratoires à la société Solelec. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
  3. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
  4. En l'espèce, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit fait valoir que la situation économique de la société Solelec l'exposerait à l'impossibilité de recouvrer la somme de 17 550 euros qu'il a été condamné à lui verser, avec intérêts, par le jugement contesté. A l'appui de ce moyen, il se borne toutefois à verser aux débats, outre des extraits Kbis de cette société, des documents comptables relatifs à son exercice 2016-2017 qui, s'ils font apparaître des pertes à hauteur de 802 560,214 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, ne peuvent suffire à démontrer que sa solvabilité s'en trouverait définitivement compromise, alors, en particulier, que le centre hospitalier indique lui-même que ces pertes sont essentiellement dues au non-recouvrement, au cours de l'exercice considéré, de nombreuses créances. A cet égard, il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué par le centre hospitalier et il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société Solelec aurait, à cette date ou depuis lors, fait l'objet d'une procédure collective ou se serait trouvée à tout le moins en état de cessation de paiement. Il ne peut ainsi être tenu pour établi, en l'état de l'instruction, et alors, au demeurant, que le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit relève lui-même, dans ses écritures, que l'évolution de la situation économique et comptable de la société Solelec depuis lors est inconnue, qu'elle serait dans l'incapacité, le cas échéant, de rembourser la somme litigieuse. Par ailleurs, la circonstance que cette entreprise a, depuis l'année 2015, changé de siège social et a été radiée en conséquence du registre du commerce et des sociétés de Nîmes pour être inscrite à celui d'Avignon, avec un nouveau dirigeant, est à elle seule sans incidence sur l'appréciation de sa solvabilité. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit ne démontre pas que l'exécution du jugement contesté risque de l'exposer à la perte définitive de la somme de 17 550 euros. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens d'appel qu'il soulève à l'encontre de ce jugement. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit soit mise à la charge de la société Solelec qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cet établissement public de santé, sur ce fondement, le paiement à la société Solelec d'une somme de 2 000 euros.D É C I D E :Article 1er : La requête du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit est rejetée.Article 2 : Le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit versera à la société Solelec, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit et à la société à responsabilité limitée Solelec. Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
  6. 4N° 19MA03698 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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