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19MA04855

CETATEXT000041705666 J6_L_2020_03_000001904855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705666.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/03/2020, 19MA04855, Inédit au recueil Lebon 2020-03-03 CAA de MARSEILLE 19MA04855 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, confirmé par la décision du 10 mai

  1. Par un jugement n° 1501797 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., a demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2016 ; 3°) d'annuler la décision du 10 mai 2016 rejetant son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet
  2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre
  3. Par un arrêt du 21 novembre 2017, n° 16MA04817, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 422388 du 6 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 21 novembre 2017 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ayant été délivré à M. C.... Il conclut en revanche au rejet des conclusions à fin de versement des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
  5. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, confirmé par la décision du 10 mai
  6. Après annulation de son arrêt du 21 novembre 2017, par une décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2019, la Cour est ressaisie de l'affaire.
  7. Il résulte du mémoire du préfet de l'Hérault produit le 13 décembre 2019, non contesté, que par une décision du 2 octobre 2018, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de l'Hérault a délivré à M. C..., suite à sa demande du 14 août 2018, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le représentant de l'Etat doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté contesté du 19 janvier
  8. Dans ces conditions, M. C... ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par le conseil de M. C..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C.... Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. C..., Me A..., sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 3 mars
  11. 2 N° 19MA04855 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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