← France

19MA04920

CETATEXT000041705669 J6_L_2020_03_000001904920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/56/CETATEXT000041705669.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2020, 19MA04920, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 19MA04920 6ème chambre rectif. erreur matérielle C M. ZUPAN LE PRADO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme L... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser à M. A... B... la somme de 200 953,24 euros et à Mme A... B... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des conditions dans lesquelles M. A... B... a été soigné dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a demandé la condamnation du centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 84 837,17 euros au titre de ses débours. Par un jugement avant-dire-droit n° 1408619 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale. Par un jugement rendu sous le même numéro le 5 novembre 2018, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Briançon à verser à M. A... B... une indemnité de 77 696,52 euros et une rente mensuelle de 696,96 euros à partir du 1er avril 2019, à Mme A... B... une indemnité de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 66 749,99 euros au titre de ses débours ainsi qu'une rente annuelle de 736 euros et à rembourser à ce même organisme social, sur justificatifs, les dépenses de santé futures correspondant à l'achat d'un neuro-stimulateur et d'électrodes et à des séances de kinésithérapie, exposées pour le compte de M. A... B.... Par un arrêt n° 19MA00231 du 3 octobre 2019, la Cour a ramené le montant des indemnités allouées à M. et Mme A... B..., respectivement, de 77 696,52 à 19 310,24 euros et de 5 000 à 1 000 euros, a porté à 1 072 euros le montant de la rente annuelle due à M. A... B..., sous déduction de la somme perçue au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, à charge pour l'intéressé d'en justifier, a ramené de 66 749,99 à 10 355,80 euros la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, a condamné le centre hospitalier de Briançon à lui rembourser en outre, sur justificatifs, les débours correspondant aux frais de consultation au centre antidouleur et aux frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage, a réformé dans ces mesures le jugement du 5 novembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance n° 19MA04601 du 31 octobre 2019, la présidente de la Cour, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, a rectifié l'arrêt du 3 octobre 2019 en modifiant la dernière phrase du point 26 de ses motifs et en portant, à l'article 3 de son dispositif, à 10 738,20 euros au lieu de 10 355,80 euros le montant dû à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes au titre de ses débours. Recours en rectification d'erreur matérielle : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre et 24 décembre 2019, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me J..., demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : 1°) de rectifier son arrêt n° 19MA00231 du 3 octobre 2019, tel que précédemment rectifié par l'ordonnance de sa présidente n° 19MA04601 du 31 du même mois, en lui faisant énoncer qu'il remboursera, à compter de la date de lecture de cet arrêt, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur justificatifs et après abattement d'un taux de perte de chance de 20 %, les débours correspondants aux frais de consultation au centre antidouleur et aux frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fourniture et d'appareillage ; 2°) de rectifier le même arrêt en lui faisant énoncer que les sommes de 77 696,52 euros et 5 000 euros allouées à M. et Mme A... B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2017 sont ramenées à 18 177,53 euros pour M. A... B... et à 1 000 euros pour Mme A... B.... Il soutient que : - la Cour, au point 28 et à l'article 4 de son arrêt du 3 octobre 2019 rectifié, a omis de faire application aux débours futurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes du taux de perte de chance de 20 % qu'elle a par ailleurs retenu pour les autres postes ; - alors qu'elle a évalué, aux points 14 à 24 de son arrêt, l'ensemble des préjudices subis par M. A... B... à la somme globale de 90 887,66 euros, outre une rente annuelle pour l'assistance d'une tierce personne de 5 360 euros, elle l'a, au point 25 et à l'article 1er de cet arrêt, après application du même taux de perte de chance, condamné à tort à verser à l'intéressé une indemnité de 19 310,34 euros au lieu de 18 177,53 euros ; - ces erreurs purement matérielles, qui ne lui sont pas imputables, ont eu une incidence sur le jugement de l'affaire ; - les conclusions à fin de rectification d'erreurs matérielles présentées par la voie d'un recours incident par M. et Mme A... B... soulèvent un litige distinct et sont donc irrecevables ; - ces conclusions sont tardives ; - elles ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, M. N... A... B... et Mme F... D... épouse A... B..., représentés par Me I... E... et Me H... E..., concluent : 1°) au rejet de la requête en tant qu'elle tend à la rectification de l'article 1er de l'arrêt du 3 octobre 2019 rectifié ; 2°) par la voie d'un recours incident, à ce que cet arrêt soit rectifié, d'une part, au point 18, en substituant la somme de 2 529 euros à celle de 2 195,43 euros, d'autre part, au point 19, en substituant la somme de 5 130 euros à celle de 3 850 euros et en conséquence, au point 25, en substituant la somme de 93 494,80 euros à celle de 91 551,23 euros et la somme de 18 696,96 euros à celle de 18 310,24 euros et, à l'article 1er, en substituant la somme de 18 696,96 euros à celle de 18 310,24 euros. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'indique par erreur l'arrêt de la Cour, au point 18, le tribunal administratif a évalué le coût de renouvellement de leur véhicule à la somme de 2 859 euros et non à celle de 2 195,43 euros ; - contrairement à ce qu'indique par erreur cet arrêt, au point 19, le tribunal administratif a évalué à ses déficits fonctionnels temporaire partiel et total aux sommes de 3 850 euros et 1 280 euros respectivement, soit une somme totale de 5 130 euros et non de 3 580 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. G... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Briançon au recours incident présenté par les époux A... B... :
  2. D'une part, tandis que le recours principal présenté par le centre hospitalier de Briançon tend à la rectification des points 25 et 28 et des articles 1er et 4 de l'arrêt de la Cour n° 19MA00231 du 3 octobre 2019, le recours incident présenté par les époux A... B... tend à la rectification de ses points 18, 19 et 25, ainsi qu'à celle, également, de son article 1er. Ces deux recours, présentés sur le fondement des mêmes dispositions, tendent ainsi à la rectification du même arrêt, pris d'ailleurs, pour partie, en ses mêmes motifs et dispositions. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le recours incident présenté par les époux A... B... ne peut être regardé comme soulevant un litige distinct du recours principal présenté par le centre hospitalier de Briançon.
  3. D'autre part, les conclusions à fin de rectification d'erreurs matérielles présentées par M. et Mme A... B... pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, valablement prendre le caractère d'un recours incident, elles ne sont soumises à aucune condition de délai. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté au regard du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne peut qu'être également écartée. Sur le recours incident des époux A... B... :
  4. En premier lieu et d'une part, la Cour, qui n'a entendu réformer le jugement attaqué sur ce point et a au contraire souligné le bien-fondé de ses énonciations, a retenu au point 18 de son arrêt du 3 octobre 2019 que le préjudice subi par M. A... B... au titre du coût de renouvellement de son véhicule avait été évalué " à juste titre " à la somme de 2 195,43 euros, en faisant application d'un barème de capitalisation de 17,
  5. Or, au point 21 de ce jugement, le tribunal administratif de Marseille avait en réalité évalué le préjudice dont s'agit à la somme de 2 859 euros en faisant application d'un coefficient de capitalisation fixé à 15,237, correspondant du reste effectivement aux indications du barème publié en 2018 à la Gazette du Palais pour un homme de soixante-huit ans. Par suite, les époux A... B... sont fondés à soutenir que l'arrêt du 3 octobre 2019 est, sur ces points, entaché d'erreurs matérielles.
  6. D'autre part, comme le font encore valoir les époux A... B..., le même jugement du tribunal administratif de Marseille, au point 13, a évalué à la somme de 1 280 euros le préjudice subi par M. A... B... au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 27 août au 8 décembre
  7. Il a par ailleurs, au point 14, évalué à 3 850 euros le préjudice subi par l'intéressé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 9 décembre 2012 au 3 septembre
  8. Ainsi, les premiers juges ont retenu pour ces deux postes la somme totale de 5 130 euros. Or, au point 19 de l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour, qui a pourtant confirmé expressément le jugement sur ce point, n'a retenu qu'une somme de 3 850 euros au titre de ces postes de préjudice, omettant ainsi la prise en compte du déficit fonctionnel temporaire partiel. Les époux A... B... sont, dès lors, fondés à soutenir que ledit arrêt est également entaché d'erreur matérielle sur ce point.
  9. En deuxième lieu, ces erreurs matérielles, qui ne sont pas imputables aux époux A... B..., ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire, en affectant le montant des condamnations prononcées en leur faveur contre le centre hospitalier de Briançon.
  10. En dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir cet établissement public de santé, l'ordonnance de la présidente de la Cour du 31 octobre 2019, qui s'est bornée à rectifier le point 26 et l'article 3 de l'arrêt, n'a pas déjà procédé à la rectification des erreurs matérielles relevées ci-dessus.
  11. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes de rectification des époux A... B... en remplaçant, au point 18 de l'arrêt du 3 octobre 2019, les mentions " 17,236 euros " et " 2 195,43 euros " par, respectivement, les mentions " 15,237 euros " et " 2 859 euros " et, au point 19 de cet arrêt, la mention " 3 580 euros " par la mention " 5 130 euros ". Sur le recours principal du centre hospitalier de Briançon :
  12. En premier lieu et d'une part, la Cour, au point 8 de l'arrêt dont la rectification est demandée, a fixé à 20 % le taux de perte de chance de récupération fonctionnelle de M. A... B.... Aux points 26 et 27 du même arrêt, elle a fait application de ce taux pour déterminer le montant des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier de Briançon au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au titre des débours d'ores et déjà exposés par cette dernière avant et après la date de consolidation fixée au 30 juin
  13. Elle a ainsi, au point 29 et à l'article 3 de cet arrêt, condamné l'établissement public de santé à lui verser à ce titre une somme totale de 10 355,80 euros. En revanche, comme le fait à juste titre valoir le centre hospitalier de Briançon, la Cour a omis, au point 28 et à l'article 4 de son arrêt, de faire application du taux de 20 % ainsi retenu aux débours futurs qu'elle l'a condamné à rembourser, sur justificatifs, à la caisse. Ledit arrêt est donc entaché sur ce point d'une erreur matérielle.
  14. D'autre part, alors que les différents préjudices indemnisables de M. A... B..., tels qu'estimés par la Cour aux points 14 à 24 de son arrêt du 3 octobre 2019, s'élèvent à la somme totale de 90 887,66 euros, l'arrêt retient, au point 25, une somme totale de 91 551,23 euros. Eu égard au taux de perte de chance de 20 % retenu au point 8 du même arrêt, la Cour a ainsi, au même point de son arrêt, fixé à 18 310,26 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Briançon en réparation desdits préjudices, alors que ce montant devait être, compte tenu de l'erreur commise sur le montant total des indemnités, de 18 177,53 euros. Elle a, en outre, fixé à 19 310,24 euros le montant de la même condamnation à l'article 1er de cet arrêt. Le centre hospitalier de Briançon est, dès lors, fondé à soutenir que cet arrêt est entaché d'erreurs matérielles sur ce point.
  15. En deuxième lieu, ces erreurs matérielles, qui ne sont pas imputables à l'établissement de santé requérant, ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire, en affectant sensiblement le montant des condamnations prononcées en faveur de M. A... B... comme de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
  16. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les différents préjudices indemnisables de M. A... B... représentent en définitive une somme totale de 92 831,23 euros. Il s'ensuit que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Briançon est condamné à lui verser en réparation de ces préjudices doit être fixé à 18 566,25 euros.
  17. Il n'y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes de rectification présentées par le centre hospitalier de Briançon que dans la limite de ce qui a été énoncé au point 9, donc seulement, d'une part, en remplaçant la dernière phrase du point 28 de l'arrêt du 3 octobre 2019 par la phrase suivante : " En l'absence d'accord de l'établissement de soins pour le versement immédiat d'un capital représentatif, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Briançon à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur production des justificatifs et dans la limite de l'application du taux de perte de chance de 20 %, les débours qu'elle exposera à compter de la date de l'arrêt pour ces frais " et, d'autre part, en remplaçant l'article 4 de cet arrêt par la disposition suivante : " Le centre hospitalier de Briançon remboursera, à compter de la date du présent arrêt, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur justificatifs et dans la limite de l'application du taux de perte de chance de 20 %, les débours correspondant aux frais de consultation au centre antidouleur et aux frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage. ".
  18. Il résulte, en outre, de tout ce qui précède que les mentions " 91 551,23 euros " et " 19 310,24 euros " figurant au point 25 de l'arrêt du 3 octobre 2019 doivent être remplacées par les mentions " 92 831,23 euros " et " 18 566,25 euros " respectivement et que la mention " 19 310,24 euros " figurant à l'article 1er de cet arrêt doit être remplacée par la mention " 18 566,25 euros ".D É C I D E :Article 1er : Au point 18 de l'arrêt n° 19MA00231 du 3 octobre 2019, les mentions " 17,236 euros " et " 2 195,43 euros " sont remplacées respectivement par les mentions " 15,237 euros " et " 2 859 euros ".Article 2 : Au point 19 du même arrêt, la mention " 3 580 euros " est remplacée par la mention " 5 130 euros ".Article 3 : Au point 25 de cet arrêt, les mentions " 91 551,23 euros " et " 19 310,24 euros " sont remplacées respectivement par les mentions " 92 831,23 euros " et " 18 566,25 euros ".Article 4 : La dernière phrase du point 28 de cet arrêt est remplacée par la phrase suivante : " En l'absence d'accord de l'établissement de soins pour le versement immédiat d'un capital représentatif, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Briançon à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur production des justificatifs et dans la limite de l'application du taux de perte de chance de 20 %, les débours qu'elle exposera à compter de la date de l'arrêt pour ces frais ".Article 5 : A l'article 1er de l'arrêt du 3 octobre 2019, la mention " 19 310,24 euros " est remplacée par la mention " 18 566,25 euros ".Article 6 : L'article 4 de cet arrêt est remplacé par les dispositions suivantes : " Le centre hospitalier de Briançon remboursera, à compter de la date du présent arrêt, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur justificatifs et dans la limite de l'application du taux de perte de chance de 20 %, les débours correspondant aux frais de consultation au centre antidouleur et aux frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage. ".Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Briançon, à M. L... B... et Mme F... D... épouse A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme K... M..., présidente assesseure, - M. C... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
  19. 6N° 19MA04920 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.