CETATEXT000041709485 J3_L_2020_03_000001800120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/94/CETATEXT000041709485.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10/03/2020, 18BX00120, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de BORDEAUX 18BX00120 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est Dijon a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2015 en tant qu'elle refuse de prendre en charge au titre d'un accident de service les soins prescrits à compter du 17 août 2014 et d'enjoindre à l'administration de prendre en charge les soins liés à cet accident de service. Par un jugement n° 1501370 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 12 janvier 2015 et 19 mai 2015 et a enjoint à l'administration de prendre en charge, au titre d'un accident de service, les soins consécutifs à l'accident subi le 18 mars 2008 prescrits à M. B... à compter du 17 août
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration ne contestait pas le lien de causalité entre les soins prescrits à M. B... et son accident de service de 2008 et qu'il a considéré que le lien de causalité était établi ; - la date de consolidation de son état de santé ne permet pas le remboursement des soins prescrits au-delà de cette date ; - la prolongation de la prise en charge de ses soins lui a été accordée à titre exceptionnel pour la période du 8 août au 17 août 2014 à la suite de l'avis de la commission départementale de réforme ; - M. B... n'établit pas le lien de causalité entre les soins qui lui ont été prescrits postérieurement au 17 août 2014 et l'accident de service dont il a été victime en
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., surveillant pénitentiaire, est affecté à la maison centrale de Saint-Maur (Indre). Le 18 mars 2008, il a été victime d'un accident reconnu comme imputable au service par l'administration. Son état a été reconnu consolidé au 8 janvier
- Le 2 mai 2014, M. B... a déclaré une rechute de cet accident. La commission de réforme, saisie pour avis, a estimé lors de sa séance du 16 octobre 2014, que l'état de santé de l'intéressé était bien lié aux événements de 2008, et a retenu une date de consolidation au 8 août
- Par une décision du 12 janvier 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est Dijon a reconnu comme imputable au service la rechute du 2 mai 2014, a fixé la date de consolidation au 8 août 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et a considéré que les soins prescrits à M. B... du 2 mai 2014 au 17 août 2014 devaient être pris en compte au titre de la rechute de l'accident de service, mais qu'à compter du 17 août 2014, ils étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. M. B... a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 19 mai
- M. B... a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Limoges et par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
- Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
- Si le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la date de consolidation de l'état de santé de M. B... fixée par l'expertise médicale à la date du 8 août 2014 ne permettait pas le remboursement des soins qui lui avaient été prescrits après cette date, toutefois, la consolidation a seulement pour objet de constater la stabilisation de l'état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l'accident.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du 8 août 2014 réalisée à la demande de son administration, que le 2 mai 2014 M. B... a fait une rechute en rapport direct avec son accident de service du 18 mars
- L'expert spécialisé en rhumatologie a considéré que les certificats médicaux du 2 mai au 17 juin 2014 et du 23 juin au 17 août 2014 devaient être pris en charge au titre de cette rechute et qu'il n'y avait pas d'indication chirurgicale. A compter du 17 août 2014, si M. B... a repris ses fonctions avec un aménagement de son poste de travail préconisé par la médecine de la prévention, il a toutefois également poursuivi des soins médicaux sans arrêt de travail, notamment une rééducation du rachis lombaire prescrite par son médecin rhumatologue le 21 octobre
- Par ailleurs, le médecin traitant de M. B... a rempli des certificats médicaux " accident du travail " et a établi plusieurs ordonnances en faisant apparaître la mention " accident du travail du 18 mars 2008 " en octobre 2014, décembre 2014, mars 2015 et juin
- Par suite, les douleurs ayant nécessité les soins qui lui ont été prescrits les 9 octobre et 21 octobre 2014 et les 17 mars et 15 juin 2015 sont en lien avec l'accident de service du 18 mars
- Il résulte de ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est Dijon des 12 janvier et 19 mai 2015 et a enjoint à l'administration de prendre en charge, au titre d'un accident de service, les soins consécutifs à l'accident subi le 18 mars 2008 prescrits à M. B... à compter du 17 août
- DECIDE : Article 1er : La requête du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à M. E... B.... Délibéré après l'audience du 04 février 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... F..., présidente-assesseure, Mme C... A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mars
- Le rapporteur, Déborah A...Le président, Dominique NAVESLe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 18BX00120 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.