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18BX00120

CETATEXT000041709485 J3_L_2020_03_000001800120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/94/CETATEXT000041709485.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10/03/2020, 18BX00120, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de BORDEAUX 18BX00120 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est Dijon a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2015 en tant qu'elle refuse de prendre en charge au titre d'un accident de service les soins prescrits à compter du 17 août 2014 et d'enjoindre à l'administration de prendre en charge les soins liés à cet accident de service. Par un jugement n° 1501370 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 12 janvier 2015 et 19 mai 2015 et a enjoint à l'administration de prendre en charge, au titre d'un accident de service, les soins consécutifs à l'accident subi le 18 mars 2008 prescrits à M. B... à compter du 17 août

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration ne contestait pas le lien de causalité entre les soins prescrits à M. B... et son accident de service de 2008 et qu'il a considéré que le lien de causalité était établi ; - la date de consolidation de son état de santé ne permet pas le remboursement des soins prescrits au-delà de cette date ; - la prolongation de la prise en charge de ses soins lui a été accordée à titre exceptionnel pour la période du 8 août au 17 août 2014 à la suite de l'avis de la commission départementale de réforme ; - M. B... n'établit pas le lien de causalité entre les soins qui lui ont été prescrits postérieurement au 17 août 2014 et l'accident de service dont il a été victime en
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., surveillant pénitentiaire, est affecté à la maison centrale de Saint-Maur (Indre). Le 18 mars 2008, il a été victime d'un accident reconnu comme imputable au service par l'administration. Son état a été reconnu consolidé au 8 janvier
  4. Le 2 mai 2014, M. B... a déclaré une rechute de cet accident. La commission de réforme, saisie pour avis, a estimé lors de sa séance du 16 octobre 2014, que l'état de santé de l'intéressé était bien lié aux événements de 2008, et a retenu une date de consolidation au 8 août
  5. Par une décision du 12 janvier 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est Dijon a reconnu comme imputable au service la rechute du 2 mai 2014, a fixé la date de consolidation au 8 août 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et a considéré que les soins prescrits à M. B... du 2 mai 2014 au 17 août 2014 devaient être pris en compte au titre de la rechute de l'accident de service, mais qu'à compter du 17 août 2014, ils étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. M. B... a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 19 mai
  6. M. B... a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Limoges et par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
  7. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
  8. Si le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la date de consolidation de l'état de santé de M. B... fixée par l'expertise médicale à la date du 8 août 2014 ne permettait pas le remboursement des soins qui lui avaient été prescrits après cette date, toutefois, la consolidation a seulement pour objet de constater la stabilisation de l'état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l'accident.
  9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du 8 août 2014 réalisée à la demande de son administration, que le 2 mai 2014 M. B... a fait une rechute en rapport direct avec son accident de service du 18 mars
  10. L'expert spécialisé en rhumatologie a considéré que les certificats médicaux du 2 mai au 17 juin 2014 et du 23 juin au 17 août 2014 devaient être pris en charge au titre de cette rechute et qu'il n'y avait pas d'indication chirurgicale. A compter du 17 août 2014, si M. B... a repris ses fonctions avec un aménagement de son poste de travail préconisé par la médecine de la prévention, il a toutefois également poursuivi des soins médicaux sans arrêt de travail, notamment une rééducation du rachis lombaire prescrite par son médecin rhumatologue le 21 octobre
  11. Par ailleurs, le médecin traitant de M. B... a rempli des certificats médicaux " accident du travail " et a établi plusieurs ordonnances en faisant apparaître la mention " accident du travail du 18 mars 2008 " en octobre 2014, décembre 2014, mars 2015 et juin
  12. Par suite, les douleurs ayant nécessité les soins qui lui ont été prescrits les 9 octobre et 21 octobre 2014 et les 17 mars et 15 juin 2015 sont en lien avec l'accident de service du 18 mars
  13. Il résulte de ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires Centre-Est Dijon des 12 janvier et 19 mai 2015 et a enjoint à l'administration de prendre en charge, au titre d'un accident de service, les soins consécutifs à l'accident subi le 18 mars 2008 prescrits à M. B... à compter du 17 août
  14. DECIDE : Article 1er : La requête du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à M. E... B.... Délibéré après l'audience du 04 février 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... F..., présidente-assesseure, Mme C... A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mars
  15. Le rapporteur, Déborah A...Le président, Dominique NAVESLe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 18BX00120 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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