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19NT03010

CETATEXT000041709531 J4_L_2020_03_000001903010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/95/CETATEXT000041709531.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 06/03/2020, 19NT03010, Inédit au recueil Lebon 2020-03-06 CAA de NANTES 19NT03010 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SABATAKAKIS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 juillet 2018 des autorités consulaires françaises à Dakar rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour. Par un jugement n° 1900955 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tenant aux conditions de son séjour en France est infondé ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individuel tenant compte d'une part, de la situation générale du Sénégal et d'autre part, de ses caractéristiques propres, notamment sa situation familiale, sociale et économique, l'existence éventuelle de séjours illégaux antérieurs et les liens entre le Sénégal et les Etats membres de l'Union européenne ; - le motif tenant au risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 18 mai 1948, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises en poste à Dakar du 5 juillet
  2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ce refus. Mme B... relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Il ressort du courrier que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a adressé à Mme B... en réponse à sa demande de communication des motifs de la décision contestée que celle-ci est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de 70 ans lors de sa demande de visa, a souhaité rendre visite à son fils, de nationalité française et son petit-fils, né le 10 juillet
  5. La requérante, qui avait bénéficié d'un visa de court séjour en 2013 dont elle a respecté la durée de validité, a le centre de sa vie privée et familiale au Sénégal où résident son époux, trois autres enfants et des petits-enfants. A cet égard, aucun élément du dossier, notamment pas l'acte de donation consenti par son époux, lequel fait apparaître une même adresse pour les deux parties, ne permet de mettre en doute l'existence d'une vie commune. Par ailleurs, Mme B..., qui est propriétaire d'une villa à Diourbel, justifie par la production d'extraits de comptes de ressources financières, quand bien même l'origine de celles-ci ne serait pas précisée. La requérante indique sans être contredite que peu de mouvements apparaissent sur ces documents en raison de la prise en charge par son époux, greffier retraité, des dépenses de la vie courante. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque de détournement, à fin d'installation en France, de l'objet du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le ministre de l'intérieur délivre à Mme B... un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président de chambre, M. A...'hirondel, premier conseiller, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  9. Le rapporteur, K. C... Le président, A. PEREZLe greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19NT03010

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