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18MA00410

CETATEXT000041709545 J6_L_2020_03_000001800410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/95/CETATEXT000041709545.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/03/2020, 18MA00410, Inédit au recueil Lebon 2020-03-09 CAA de MARSEILLE 18MA00410 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET LLC & ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI VU D'ASSAINISSEMENT LE BEAUSSET-LA CADIERE D'AZUR-LE CASTELLET ______ M. C... Rapporteur ______ M. Pecchioli Rapporteur public ______ Audience du 17 février 2020 Lecture du 9 mars 2020 ______ 135-05-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Beausset a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le président du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'assainissement Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet a rejeté sa demande tendant à raccorder le lotissement " le Vallon des Vignes " au réseau d'assainissement public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2014 et de mettre à la charge du Syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500119, du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 10 juillet 2014, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 15 septembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2018, le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet, représenté par Me A... de l'AARPI BLC Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter les conclusions de la commune du Beausset ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le président du SIVU était compétent pour rejeter la demande qui lui était adressée, - le SIVU devait être consulté avant l'autorisation d'urbanisme en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, la commune du Beausset, représentée par Me E... de la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SIVU Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le SIVU Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Le litige concerne le refus de raccordement au réseau d'assainissement du SIVU, service public de nature industrielle et commerciale, d'un réseau réalisé par une personne privée. Ne concernant pas la réalisation de travaux publics, et compte tenu de la nature même de la demande, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction de l'ordre judiciaire. " Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la commune du Beausset, représentée par Me E... de la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume venant aux droits du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'assainissement Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen qu'entend soulever la cour n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume, et de Me E..., représentant la commune du Beausset. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 10 juillet 2014, le président du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'assainissement Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet a rejeté la demande que lui avait adressée le maire de la commune du Beausset tendant au raccordement du réseau d'assainissement du lotissement " le Vallon des Vignes " au réseau d'assainissement public. Le SIVU relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.
  3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public.
  4. Il ressort du dossier que l'autorisation portant sur la réalisation du lotissement " le Vallon des Vignes " a été délivrée à la SCI Le Beausset les Aires par le maire de la commune du Beausset sans avoir été soumis à la consultation du SIVU, établissement public compétent en matière d'assainissement. Si le litige oppose deux personnes publiques, la commune du Beausset, membre d'ailleurs du SIVU, ne fait en l'occurrence état d'aucun intérêt en la matière, qui serait distinct des membres du lotissement, usagers du service public en cause. Le litige concerne en réalité le refus de raccordement au réseau d'assainissement du SIVU, service public de nature industrielle et commerciale, d'un réseau réalisé par une personne privée ne présentant pas le caractère de travaux publics. Par suite, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction de l'ordre judiciaire.
  5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 10 juillet
  6. Sur les frais du litige :
  7. Les conclusions de la commune du Beausset fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 novembre 2017 est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la commune du Beausset sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, à l'exception des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont rejetées par application desdites dispositions. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Beausset et à la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume venant aux droits du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'assainissement Le Beausset-La Cadière d'Azur-Le Castellet. Copie en sera délivrée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. C..., président-assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 mars
  8. 2 N° 18MA00410 135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

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