← France

18MA03096

CETATEXT000041709564 J6_L_2020_03_000001803096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/95/CETATEXT000041709564.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/03/2020, 18MA03096, Inédit au recueil Lebon 2020-03-09 CAA de MARSEILLE 18MA03096 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET POLETTI M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Cesari a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 août 2016 par lequel le maire de Porto-Vecchio a déclaré non réalisable la construction de deux maisons individuelles avec piscine sur un terrain situé route de Marina di Fiori, parcelles cadastrées section AD, numéros 108 et

  1. Par un jugement n° 1700041 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, la SAS Cesari, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; - il se situe en continuité avec une partie actuellement urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la SAS Cesari ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Cesari ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 10 août 2016, le maire de Porto-Vecchio a déclaré non réalisable la construction de deux maisons individuelles avec piscine sur un terrain situé route de Marina di Fiori, parcelles cadastrées section AD, numéros 108 et
  3. La SAS Cesari fait appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. L'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. "
  5. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui part une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
  6. Par une argumentation nouvelle en appel, la SAS Cesari fait valoir que l'opération projetée ne constitue pas une extension de l'urbanisation. Les parcelles cadastrées section AD, numéros 108 et 109 sont situées au sud de la route départementale n° 568, à 500 mètres environ de la mer, dont elles sont séparées par une pente en légère déclivité. Elles se trouvent ainsi dans un espace proche du rivage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux parcelles, situées à l'intérieur d'un quartier pavillonnaire, sont environnées de maisons individuelles au nord, au nord-est, au sud-ouest et au sud-est, dont la plupart avec piscine, à l'exception de deux parcelles non construites de taille plus réduite et d'une parcelle boisée en coeur d'îlot à l'est de la parcelle numéro
  7. Ainsi et dans les circonstances de l'espèce, la construction de deux villas avec piscines, dont les superficies respectives s'élèvent à 250 et 275 mètres carrés, ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de ce quartier périphérique, non plus qu'à en modifier les caractéristiques, notamment concernant la densité des constructions. Il suit de là que le projet en litige n'emporte pas d'extension de l'urbanisation et ne méconnaît pas, par suite, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
  8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cesari est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio le versement de la somme de 2 000 euros à la SAS Cesari au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
  10. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La décision du 10 août 2016 du maire de Porto-Vecchio est annulée. Article 3 : La commune de Porto-Vecchio versera à la SAS Cesari la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cesari et à la commune de Porto-Vecchio. Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique le 9 mars
  11. 2 No 18MA03096 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.