CETATEXT000041709591 J6_L_2020_03_000001902021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/95/CETATEXT000041709591.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 06/03/2020, 19MA02021, Inédit au recueil Lebon 2020-03-06 CAA de MARSEILLE 19MA02021 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON DECAUX M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... J... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803749, 1803751 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, M. J..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal sur le fondement du 7° de l'accord franco-algérien ou à titre subsidiaire sur le fondement du 5° du même accord, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant le séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soit établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, dans la mesure où il ne peut bénéficier d'un accès effectif au soins dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite une assistance qui ne peut lui être fournie dans son pays ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance 9 juillet 2019 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article 13. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J..., ressortissant algérien né le 9 février 1969, est entrée en France le 6 décembre 2013 selon ses allégations. Il lui a été délivré le 4 janvier 2017 un titre de séjour pour raisons médicales d'une durée d'un an. M. J... en a sollicité le renouvellement. Toutefois, au vu de l'avis émis le 12 juillet 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 3 octobre 2018, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. J... relève appel du jugement du 11 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. L'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et précise qu'au vu de l'ensemble des pièces versées à son dossier et notamment de cet avis, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La mention de ces textes et de ces éléments permettait de connaître les considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour. Alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas expressément que le préfet s'est assuré de l'accessibilité des soins en Algérie et n'indique pas que l'OFII a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial formée au profit de sa mère, il est suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ; 4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin (...). / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.