← France

19MA04795

CETATEXT000041709605 J6_L_2020_03_000001904795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/96/CETATEXT000041709605.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 05/03/2020, 19MA04795, Inédit au recueil Lebon 2020-03-05 CAA de MARSEILLE 19MA04795 1ère chambre C M. POUJADE CARA Mme Elisabeth BAIZET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé son plan local d'urbanisme en ce qu'elle crée un emplacement réservé n°

  1. Par une ordonnance n° 1903361 du 18 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête pour irrecevabilité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon. Il soutient qu'il avait produit la délibération attaquée dans la requête introductive d'instance, puis en réponse à la demande de régularisation. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Fréjus qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 1903361 du 18 octobre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé son plan local d'urbanisme en ce qu'elle crée un emplacement réservé n° 62 sur sa propriété. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur, dispose : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
  6. En l'espèce, à la suite de l'introduction de la requête de M. B..., le 12 septembre 2019, tendant à l'annulation partielle de la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé son plan local d'urbanisme, et à laquelle M. B... avait annexé le projet d'aménagement et de développement durables ainsi qu'un extrait du rapport de présentation comportant la liste des emplacements réservés, le greffe du tribunal administratif de Toulon lui a demandé, par deux courriers des 16 et 24 septembre 2019, de régulariser sa demande par la production de la décision attaquée dans le délai de quinze jours à compter de la réception desdits courriers. Or, si M. B... a produit, par courriers des 17 et 26 septembre 2019, de nouveau l'extrait du rapport de présentation comportant la liste des emplacements réservés, ainsi qu'un extrait du compte rendu sommaire des délibérations du conseil municipal du 4 juillet 2019, il n'a pas transmis la copie complète de l'acte réglementaire dont il demandait l'annulation, ni justifié devant le tribunal de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de produire copie de la délibération attaquée. Et, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal n'était pas tenu de lui demander une troisième fois de régulariser sa requête.
  7. Enfin, lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, la production en appel de la délibération attaquée n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé son plan local d'uranisme en ce qu'elle crée un emplacement réservé n°
  9. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et à la commune de Fréjus. Délibéré après l'audience du 13 février 2020 où siégeaient : - M. Poujade président, - M. Portail, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars 2020 4 N° 19MA04795 nb 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.