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17DA01751

CETATEXT000041709611 J7_L_2020_03_000001701751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/70/96/CETATEXT000041709611.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 05/03/2020, 17DA01751, Inédit au recueil Lebon 2020-03-05 CAA de DOUAI 17DA01751 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL HORRIE & ASSOCIES M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises à leur charge au titre des années 2011 et

  1. Par un jugement n° 1501464 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société Sadris, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté comme dépourvue de valeur probante la comptabilité qui lui était présentée, a rehaussé d'un montant respectivement de 74 990 euros et de 42 450 euros les bénéfices des exercices clos en 2011 et
  3. Par voie de conséquence, l'administration a réintégré dans le revenu imposable du foyer fiscal que M. C..., gérant et associé de la société, forme avec son épouse, ces sommes qu'elle a regardées comme distribuées sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et les a imposées entre leurs mains. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, au titre des années 2011 et
  4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". M. et Mme C... ayant contesté les redressements qui leur ont été assignés selon la procédure contradictoire, à raison de revenus regardés par l'administration comme distribués sur ce fondement légal, il incombe à l'administration d'apporter la preuve desdites distributions, de leur montant et de leur appréhension. Pour l'application de ce principe, la circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire, présumé comme tel avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle, n'est toutefois pas de nature à établir l'existence et le montant de ces distributions.
  5. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le résultat de la société Sadris, l'administration a rapproché le chiffre d'affaires déclaré par cette société des encaissements réalisés, corrigés des variations des " créances clients ", en début et fin de chacun des exercices vérifiés. Pour contester l'existence et le montant des distributions tirées du rehaussement du bénéfice de la société Sadris qui en a résulté, M. et Mme C... soutiennent que l'administration a utilisé une méthode, qui, sans qu'il soit allégué qu'elle serait radicalement viciée, présente un caractère sommaire. Toutefois, en l'absence, non contestée en appel, de présentation d'une comptabilité probante lors des opérations de vérification, ce dont il a été dressé procès-verbal le 4 février 2014, cette méthode, qui est adaptée à l'activité de la société, n'est pas excessivement sommaire. Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les documents comptables produits par M. et Mme C..., établis au-delà du délai imparti pour l'accomplissement des formalités déclaratives des exercices auxquels ils se rapportent et qui ne sont pas accompagnés de l'ensemble des pièces justificatives permettant de corroborer leur teneur, ne sont pas de nature à établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, alors que les requérants ne proposent, d'ailleurs, aucune autre méthode plus précise et vérifiable.
  6. Il s'ensuit que l'administration a, à bon droit, imposé ces distributions entre les mains de M. C... qui ne conteste pas en appel sa qualité de seul maître de l'affaire.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C... doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 3 N°17DA01751 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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