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18VE02253

CETATEXT000041714042 J0_L_2020_02_000001802253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/71/40/CETATEXT000041714042.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/02/2020, 18VE02253, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de VERSAILLES 18VE02253 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1800459 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, M. A... C..., représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... C... soutient que : - la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce que l'administration puisse considérer qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ; - le préfet aurait dû consulter la commission départementale du titre de séjour ; - il justifie d'une intégration qui démontre qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'irrégularité du refus de titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1068 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de titre de séjour :
  2. M. A... C... soutient qu'il a bénéficié en 2011 d'un visa de régularisation de son entrée sur le territoire français et que le préfet ne pouvait dès lors pas se fonder sur l'irrégularité de son entrée en France pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. A supposer cette circonstance exacte, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de son refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant, tirés notamment de la menace à l'ordre public et de son absence d'intégration.
  3. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Si le requérant soutient être présent en France depuis 2006 et avoir épousé une ressortissante française en 2016, il n'est pas contesté qu'il a en 2011, 2013 et 2015 été condamné à des peines d'emprisonnement ferme pour des faits de violence sur son conjoint, d'agression sexuelle, d'extorsion et d'enlèvement. Compte tenu des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses quatre frères et soeurs, M. A... C... ne démontre pas que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... C... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
  9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. 3 N° 18VE02253

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