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18VE02617

CETATEXT000041714044 J0_L_2020_02_000001802617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/71/40/CETATEXT000041714044.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/02/2020, 18VE02617, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de VERSAILLES 18VE02617 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BA M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 août 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride. Par un jugement n° 1610597 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Ba, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à l'intéressé le statut d'apatride ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - sa famille et lui ont été privés de la nationalité mauritanienne du fait de leur déportation au Sénégal par les autorités mauritaniennes en 1989 ; - ils ne figurent plus dans la base de données de l'état civil mauritanien depuis le recensement de la population réalisé en application d'un décret de 1998 ; - ils ont été privés de la nationalité mauritanienne en application de la loi n° 2011-003 sur l'état civil ; - il ne dispose d'aucune autre nationalité ; - aucun laissez-passer ni sauf-conduit en vue de son éloignement de France n'a pu lui être délivré par les autorités consulaires mauritaniennes à Paris. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes des stipulations de l'article premier de la convention relative au statut des apatrides, susvisée : " (...). le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ".
  2. M. A..., né le 25 avril 1977, à Nouakchott (Mauritanie), a présenté une demande d'admission au statut d'apatride enregistrée le 23 juin 2015 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 16 août 2016, le directeur de cet office a rejeté cette demande en estimant que l'intéressé ne démontre pas qu'il répond à la définition d'apatride.
  3. M. A..., dont il est constant qu'il est né avec la nationalité mauritanienne, n'établit pas en avoir été déchu du fait de l'application de la législation mauritanienne relative à l'état civil ou de ses modifications, en particulier en 1998 et
  4. Il ne fait état d'aucune démarche accomplie de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité mauritanienne ni d'aucun élément tendant à établir un refus des autorités mauritaniennes qui lui aurait été, sur ce point, opposé. La circonstance que le service consulaire de l'ambassade de Mauritanie en France ait refusé de délivrer un laissez-passer ou un sauf-conduit pour l'exécution d'une décision d'éloignement le concernant ne peut tenir lieu d'une telle démarche ni établir qu'il n'aurait pas la nationalité mauritanienne. Ainsi, M. A... ne démontre pas que la Mauritanie ne le considère pas comme son ressortissant par application de sa législation, ni qu'il répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 3 N° 18VE02617 335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Absence.

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