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19VE02495

CETATEXT000041714051 J0_L_2020_02_000001902495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/71/40/CETATEXT000041714051.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/02/2020, 19VE02495, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de VERSAILLES 19VE02495 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1808277 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la requérante n'a produit aucune pièce établissant l'existence d'une communauté de vie ; - les documents produits pour établir la situation de concubinage sont peu nombreux et d'une valeur probante limitée. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 1808277 du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., de nationalité camerounaise, dont il est constant qu'elle est entrée en France le 10 novembre 2014, vit en union libre avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2022 et exerçant une activité d'agent de sécurité, dont elle a eu une fille née le 11 mars 2016 à Paris, que le père a reconnue le 25 novembre 2015 et que le couple élève ensemble à la même adresse située à Saint-Denis. En outre, aux termes d'un jugement du 11 décembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, le père de l'enfant exerce par ailleurs l'autorité parentale conjointe sur un fils né d'une précédente union le 3 mars 2009 à Clichy-la-Garenne, et qui est français pour être né en France d'une mère elle-même née sur le territoire français. Ainsi, l'exécution de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement opposée à Mme C... aurait pour effet de priver durablement sa fille de la présence de son père, dont il n'est pas contesté qu'il participe à son entretien et à son éducation, en l'absence de possibilité de reconstitution de la cellule familiale au Cameroun. Dès lors, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 juillet 2018 portant rejet de la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. 3 N° 1902495 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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