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19VE03512

CETATEXT000041714060 J0_L_2020_02_000001903512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/71/40/CETATEXT000041714060.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/02/2020, 19VE03512, Inédit au recueil Lebon 2020-02-28 CAA de VERSAILLES 19VE03512 2ème chambre exécution décision justice adm C M. BRUMEAUX M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 22 juin 2016 par laquelle le préfet de police de Paris l'a licenciée de son emploi d'adjoint de sécurité pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1606055 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juin 2016 du préfet de police de Paris et a enjoint au préfet de police de procéder à la réintégration de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 17VE01005-17VE01008 du 22 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête n° 17VE01005 présentée par le préfet de police de Paris qui lui demandait d'annuler l'article 2 du jugement ci-dessus, lui enjoignant de procéder à la réintégration de Mme A... dans les effectifs de la police nationale. Procédure d'exécution : En ce qui concerne la phase administrative : Par des courriers enregistrés les 17 juin 2019 et 13 août 2019, Mme A... demande l'exécution du jugement n° 1606055 du 3 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles, confirmé par l'arrêt n° 17VE01005-17VE01008 du 22 novembre 2018 de la Cour de céans. Elle soutient que : - elle n'a pas été réintégrée dans les effectifs de la police nationale, ne peut l'être dans la mesure où son contrat est arrivé à expiration le 7 décembre 2017 et ne le souhaite d'ailleurs pas ; - elle n'a pas perçu le rappel de traitement, salaire et primes, au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 7 décembre 2017, annoncé par l'administration dans un courrier du 21 avril 2019 ; - l'administration lui a réclamé dans ce courrier du 21 avril 019 un trop perçu de rémunération au titre du mois de juillet 2016, à raison duquel elle a reçu une mise en demeure de payer ; - l'Etat lui a versé la somme de 2 000 euros mise à sa charge par la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la phase juridictionnelle : Par une ordonnance du 18 octobre 2019, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 17VE01005 en date du 22 novembre 2018 rendu par la Cour administrative de Versailles. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public ; - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
  2. Par l'arrêt n° 17VE01005-17VE01008 du 22 novembre 2018, devenu définitif, la Cour a rejeté la requête n° 17VE01005 du préfet de police de Paris qui lui demandait d'annuler l'article 2 du jugement n° 1606055 du 3 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait annulé la décision du 22 juin 2016 du préfet de police de Paris ayant licencié l'intéressée de son emploi d'adjoint de sécurité pour insuffisance professionnelle et enjoint au préfet de police de procéder à la réintégration de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
  3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement mentionné au point 2, le préfet de police de Paris a, par arrêté du 2 janvier 2019, réintégré administrativement Mme A... dans ses fonctions d'adjoint de sécurité à compter du 30 juin 2016 jusqu'au 7 décembre 2017, date du terme de son contrat et a versé à l'intéressée la somme que le tribunal a mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  4. Si Mme A... entend rechercher le rappel de son traitement au titre de sa période d'éviction du service sur la période allant du 1er juillet 2016 au 7 décembre 2017, terme de son contrat d'adjoint de sécurité, elle ne peut pas y prétendre en l'absence de service fait, malgré sa réintégration administrative. Par ailleurs, Mme A... n'est pas recevable à demander au juge de l'exécution l'indemnisation du préjudice correspondant à la privation de rémunération qu'elle a supportée, ainsi que le versement d'indemnités de licenciement, dans la mesure où ces conclusions indemnitaires constituent un litige distinct.
  5. Il suit de là que la demande d'exécution du jugement du 3 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles présentée par Mme A... ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : : La demande d'exécution présentée par Mme A... est rejetée. 3 N° 19VE03512 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.

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