CETATEXT000041714084 J3_L_2020_03_000001703727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/71/40/CETATEXT000041714084.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10/03/2020, 17BX03727, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de BORDEAUX 17BX03727 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Nueil-Les-Aubiers a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la SARL d'architecture Luc Cogny, la société Bureau technique du Poitou et son assureur, Les Mutuelles du Mans Assurance (MMA), la société ACE et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Acoustex Ingénierie et son assureur, Montmirail SA, et la société AC Environnement, anciennement Centre de recherche et diagnostic et son assureur, Les Mutuelles du Mans Assurance (MMA), à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 252 012,58 euros correspondant au préjudice subi par elle à raison des désordres affectant le pôle musical à la suite des travaux qu'elle y a entrepris, et de condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 3 762,48 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1501553 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 novembre 2017, le 16 février 2018 et le 12 mars 2019, la commune de Nueil-Les-Aubiers, représentée par Me M..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en condamnation dirigée contre la SARL d'architecture Luc Cogny, la société Bureau technique du Poitou, la société ACE, la société Acoustex Ingénierie et la société AC Environnement ; 2°) de condamner solidairement la SARL d'architecture Luc Cogny, la société Bureau technique du Poitou, la société ACE, la société Acoustex Ingénierie, et la société Centre de recherche et diagnostic, à lui verser la somme de 252 012,58 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison des désordres affectant le pôle musical à la suite des travaux qu'elle y a entrepris ; 3°) de condamner solidairement la SARL d'architecture Luc Cogny, la société Bureau technique du Poitou, la société ACE, la société Acoustex Ingénierie, et la société Centre de recherche et diagnostic, à prendre à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 762,48 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la SARL d'architecture Luc Cogny, de la société Bureau technique du Poitou, de la société ACE, de la société Acoustex Ingénierie, et de la société Centre de recherche et diagnostic la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors que la garantie décennale de la maîtrise d'oeuvre est engagée à son égard, les désordres affectant le pôle musical du centre socio-culturel consistant en des nuisances sonores, qui excèdent les limites réglementaires, et touchant les musiciens eux-mêmes lors des répétitions de musique amplifiée et de l'orchestre local, qui les contraignent à limiter leurs émissions sonores, empêchent le fonctionnement normal de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; il ressort des prescriptions du programme de l'opération d'aménagement du pôle musical qu'il devait permettre la réalisation des répétitions de l'orchestre local, dans le cadre d'une utilisation habituelle, sans perturber la tranquillité des riverains, ni le fonctionnement du centre socioculturel ; s'il existe un dispositif de limitation du niveau sonore pour les répétitions de l'orchestre local, en revanche, il appartient aux instrumentistes de la fanfare municipale de réduire eux-mêmes leurs émissions sonores ; dans ces conditions, les locaux ne sont pas adaptés à une utilisation normale de l'ouvrage par les musiciens ; - ces désordres acoustiques n'étaient pas apparents lors de la réception de la seconde tranche des travaux, dès lors qu'elle disposait, lors de la réception des travaux, d'un relevé acoustique réalisé par la société Acoustex Ingénierie, bureau d'études acoustiques, indiquant que les mesures acoustiques étaient conformes à la réglementation et aux caractéristiques de l'ouvrage ; - ces nuisances sonores, tendant en un défaut d'isolement acoustique, s'accompagnent de nuisances pour les occupants de la maison d'habitation mitoyenne du centre socio-culturel, qui se plaignent d'un phénomène de résonnance lors des répétitions ; les mesures réalisées par la société Acoustex les 8 juillet 2011 et 22 février 2012, relatives à l'isolement acoustique des deux salles de musique vis-à-vis de l'habitation, mettent en évidence une émergence de 26,7 décibels, excédant les limites réglementaires fixées par l'article R. 1336-8 du code de la santé publique, issu du décret du 31 août 2006, à 7 décibels ; ces mesures sont corroborées par les conclusions du sapiteur acousticien dans son rapport du 29 août 2013 annexé au rapport d'expertise judiciaire ; - le trouble de voisinage causé aux tiers est de nature à engager la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'utilisation des locaux n'est pas conforme au programme de l'opération ; la destination de l'ouvrage consistant en la construction de plusieurs salles dédiées aux répétitions de l'orchestre local et à l'école de musique était précisée dans le programme de l'opération, qui fait partie des pièces constitutives du marché de maîtrise d'oeuvre, et précisait les caractéristiques de l'orchestre local comptant trente musiciens et composé principalement de percussions, batterie, cuivres, et instruments à vent ; - la maîtrise d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil dès lors qu'il ressort de l'expertise qu'il n'a pas été tenu compte de la spécificité de l'utilisation des deux salles de musique concernées, rendant impossible un isolement suffisant tant à l'égard des utilisateurs que des riverains, et sans que le bureau d'études acoustiques Acoustex Ingénierie n'attire son attention sur les défauts acoustiques et les conséquences à en tirer sur le choix de l'emplacement des salles ou la définition du programme ; - les deux salles de musique concernées par les désordres étant inutilisables, son préjudice doit être évalué à leur coût de construction, au prorata des surfaces, soit un montant de 252 012,58 euros, ainsi que l'a fixé l'expert. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2018 et le 8 mars 2019, la Société d'architecture Luc Cogny, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête de la commune de Nueil-Les-Aubiers, à titre subsidiaire, à la condamnation du bureau d'études Acoustex Ingenierie à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nueil-Les-Aubiers ou de toute partie défaillante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que le maître d'ouvrage ne démontre pas l'existence des nuisances acoustiques qu'il invoque et qui sont démenties par l'expert ; la commune n'établit pas que ces nuisances sont à l'origine de dommages subis par des tiers alors que les plaintes invoquées de riverains n'ont pas été communiquées, ni dans le cadre des opérations d'expertise, ni dans le cadre de la présente procédure ; - la commune de Nueil-Les-Aubiers n'établit pas l'existence d'une impropriété totale de l'ouvrage à sa destination, dès lors que l'expert a considéré que les salles de musique restaient utilisables, qu'il n'a relevé aucun caractère récurrent aux nuisances sonores, affectant seulement deux salles situées contre le mur mitoyen et ce, pendant la seule période des répétitions de l'orchestre local et lors de répétitions de musique amplifiée, n'ayant lieu que deux ou trois soirs par semaine ; le désordre allégué s'apparente à une simple gêne intervenant dans des conditions particulières et est très limité dans le temps ; - sa responsabilité ne saurait être engagée, l'expert ayant mis en évidence la seule responsabilité du bureau d'études acoustiques Acoustex Ingénierie ; les performances acoustiques attendues du maitre d'ouvrage nécessitaient un autre aménagement des salles de musique, dont le bureau d'études acoustiques aurait dû informer le maître d'ouvrage et l'architecte ; - en tout état de cause, toute solidarité entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre est exclue, dès lors que la mission de réalisation d'études acoustiques avant et après travaux par un bureau d'études spécialisé incombait au seul bureau d'études acoustiques Acoustex Ingénierie, dont la mission était de traduire le programme du point de vue des contraintes acoustiques pour concevoir une isolation phonique adaptée, et dont la responsabilité exclusive est engagée comme le souligne l'expert ; - l'évaluation du préjudice prétendument subi par la commune, qui n'est pas détaillé, ne peut être retenue dès lors que le préjudice n'est pas réparable ; - elle est fondée à appeler en garantie le bureau d'études acoustiques Acoustex, dès lors que seule son intervention était à l'origine des désordres, imputables à un vice de conception et à un défaut d'information permettant la formulation de réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, la société Acoustex Ingéniérie, la SA Montmirail et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par Me O..., concluent au rejet de la requête de la commune de Nueil-Les-Aubiers, à la réduction du montant de l'indemnité sollicitée par la commune de Nueil-Les-Aubiers en ramenant celle-ci à de plus justes proportions qui ne saurait excéder 18 000 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nueil-Les-Aubiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres invoqués consistant en des nuisances acoustiques ne présentent pas les caractéristiques de désordres de nature décennale, dès lors qu'elles sont limitées dans le temps car elles se produisent uniquement lors des répétitions de l'orchestre local ou de musique amplifiée deux ou trois soirs par semaine ; l'école de musique que le pôle musical accueille fonctionne dans des conditions normales et conformément à la destination des salles, dont les émissions sonores, déjà élevées, ne sont pas dépassées ; - le pôle musical est conforme au programme du maître d'ouvrage et aux documents contractuels, et a été conçu pour permettre une utilisation allant jusqu'à 97 décibels le jour et 93 décibels la nuit sans gêne pour le voisinage ; - le programme de l'opération dont la commune se prévaut, qui n'est ni daté ni signé, ne faisait pas partie des pièces constitutives du marché de maîtrise d'oeuvre ; il ressort de la notice descriptive et des esquisses du projet que le projet a évolué, sa dernière version ne faisant plus référence à la notion de musique amplifiée, ce que le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer ; - sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que l'architecte ne pouvait ignorer l'absence de référence de la destination de l'ouvrage à la musique amplifiée, qu'il ne l'a pas alerté de cette destination et de son impact sur la définition initiale des besoins de la maîtrise d'ouvrage ; - il convient, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice subi par la commune en la fixant à 18 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, la société à responsabilité limitée (sarl) ACE, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête de la commune de Nueil-Les-Aubiers, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Acoustex Ingénierie à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de ces dernières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire. Elle fait valoir que : - la commune de Nueil-Les-Aubiers n'établit pas que les nuisances acoustiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination de telle sorte que les conséquences négatives excèdent ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir, compte tenu de l'objet du contrat ; - le non-respect des exigences contractuelles ne suffit pas à démontrer l'impropriété de l'ouvrage dès lors que, selon l'expert, l'isolement du pôle musical permet l'émission d'un niveau sonore de 97 décibels le jour et de 93 décibels la nuit, ce qui permet de faire des répétitions de musique, amplifiée ou non, dans des conditions normales d'utilisation ; - si le maître d'ouvrage a la faculté de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances sonores causées aux tiers du fait du fonctionnement de l'ouvrage, et que la commune se plaint du défaut d'isolement acoustique par rapport à la maison mitoyenne, elle ne produit toutefois aucune plainte de riverains ; ces nuisances aux tiers sont hypothétiques ; - les nuisances acoustiques dont se plaint le maître d'ouvrage sont en réalité imputables au niveau sonore de la fanfare locale dont le niveau sonore est de l'ordre de 120 décibels ; - les désordres acoustiques sont de faible ampleur, en ce qu'ils n'affectent que deux salles de musique sur cinq et sont limités dans le temps à raison de deux ou trois soirs par semaine ; - en tout état de cause, les désordres acoustiques ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'a pas participé aux études relatives à l'isolation acoustique, ayant reçu une mission de bureau d'études fluides, sans rapport avec l'insonorisation du bâtiment et ayant été uniquement rémunérée pour des études de diagnostic concernant la phase 1 du programme au titre de la consolidation de la structure porteuse ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Acoustex Ingenierie, bureau d'études acoustiques, à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - la demande indemnitaire de la commune n'est pas fondée, dès lors que les deux salles de musique sont utilisables, pour autant que les amplificateurs soient limités à une production sonore de 97 décibels le jour et 93 décibels la nuit, ce qui représente déjà un niveau sonore très élevé. Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2019 à Me E... C..., liquidateur judiciaire de la société Centre de Recherche et Diagnostic, qui est restée sans effet. Par ordonnance du 2 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... F..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Nueil-les-Aubiers, de Me G..., représentant la société d'architecture Luc Cogny, de Me L..., représentant la société BET ACE, et de Me K..., représentant la société Acoustex Ingénierie. Une note en délibéré présentée par la commune de Nueil-les-Aubiers a été enregistrée le 4 février
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