CETATEXT000041720010 J1_L_2020_03_000001900617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/00/CETATEXT000041720010.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/03/2020, 19PA00617, Inédit au recueil Lebon 2020-03-11 CAA de PARIS 19PA00617 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET COUDERC & ASSOCIES Mme Sylvie APPECHE Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1707324/2-1 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. B..., représenté par Me E... D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1707324/2-1 du 11 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 5 décembre 2014 est insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative publiée au BOFIP (BOI-CF-IOR-10-40) n°40,12-09-2012 ; - l'administration n'a pas respecté son obligation d'information relative aux informations obtenues de tiers et a ainsi méconnu les dispositions de de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - le tribunal n'a pas répondu de manière suffisante à ce moyen, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à des conclusions ; - l'administration a méconnu les dispositions du 4 l'article 199 undecies A du code général des impôts en appréciant le seuil de deux millions d'euros par " programme immobilier " alors que ce seuil s'apprécie par rapport au montant des souscriptions au capital des sociétés réalisées par le contribuable, qui est, en l'espèce, inférieur à deux millions d'euros ; - l'administration ne pouvait se fonder sur l'article 217 undecies III du code général des impôts, dès lors que cet article ne concerne que les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et non le seuil à partir duquel il est exigé ; - l'administration ne saurait se fonder sur la documentation référencée BOI-IR-RICI-80-30-20130826, paragraphes 40 à 60, publiée au bulletin officiel des finances publiques du 26 août 2013, pour apprécier le seuil de deux millions d'euros par " programme immobilier ", dès lors que cette doctrine est illégale en ce qu'elle ajoute à la loi ; - elle ne saurait davantage se fonder sur l'article 170 decies de l'annexe IV audit code, dès lors que cet article n'a pour seule fonction que de fixer les règles attributives de compétence matérielle pour la délivrance de l'agrément ; - l'administration ne peut se contenter de se fonder sur l'avis rendu par le Conseil d'Etat sous le n° 41360, en contradiction avec les conclusions du rapporteur public, dès lors que les avis ne sont pas des décisions contentieuses et ne lient ni l'administration, ni le juge ; - la doctrine administrative BOI-IR-RICI-80-30-20130826 n° 30 à 60, publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 26 août 2013, invoquée par l'administration est illégale et c'est à tort que le tribunal a estimé que cette illégalité n'avait pas d'impact alors que c'est le seul texte qui prévoit expressément que le seuil au-dessus duquel un agrément est obligatoire s'apprécie programme immobilier par programme immobilier ; - l'instruction référencée 5 B-1-06 publiée le 9 janvier 2006 et 128 du BOI 4 H-2-07 publié le 30 janvier 2007, les paragraphes 50 et 60 du titre IV du BOFIP sécurité juridique du 12 septembre 2012 et l'instruction fiscale 4-H-2-07 du BOI n° 15 du 30 janvier 2007, mentionnent comme seul critère d'appréciation du seuil le montant de la souscription au capital effectuée par le contribuable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 5 décembre 2014, les réductions d'impôt dont M. B... avait bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, au titre de son impôt sur le revenu pour les années 2011, 2012 et 2013 à raison d'investissements réalisés, sous forme de souscription à une augmentation de capital, dans la société civile immobilière de droit néo-calédonien Gaugin, pour la réalisation du programme immobilier " Jeorca ". M. B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de ces années, relève appel du jugement n° 1707324/2-1 du 11 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Si le requérant reproche au tribunal un défaut de réponse à des conclusions, il résulte du dossier de première instance, transmis à sa demande à la Cour, que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions qui leur étaient soumises par M B... dans ses écritures de première instance. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur des conclusions doit, par suite, être écarté comme non fondé. Par ailleurs, il ressort des points 4. et 5. du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales, et que son jugement satisfait, à cet égard, à l'obligation de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre précise que " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ". 4. La proposition de rectification du 5 décembre 2014 adressée à M. B... indique la nature de l'impôt concerné, les années d'imposition visées et les motifs de droit qui ont fondé la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent en Nouvelle-Calédonie. En outre, elle mentionne que la société civile immobilière Jeorca a effectué l'achat d'un terrain en vue d'édifier un programme immobilier consistant en la réalisation de 117 logements, a déposé le permis de construire initial à son nom et a été autorisée à effectuer des travaux de défrichement. Elle précise ensuite qu'en octobre 2011, des associés de la société Jeorca ont créé quatorze sociétés civiles immobilières, dont la SCI Gaugin, et que la société Jeorca a vendu à chaque SCI deux " lots-volumes " constitués d'un lot-volume de construction à usage d'habitation et d'emplacements de stationnement et un lot-volume de voirie et espaces verts. Elle expose également les motifs pour lesquels les biens vendus constituent un projet immobilier unique, dont le montant total s'élève à 19 967 864 euros, soit un montant dépassant le seuil de 2 millions d'euros d'investissements réalisés, à partir duquel la réduction fiscale ne peut être octroyée à défaut de justifier d'un agrément ministériel préalable. Dès lors, la proposition de rectification, alors même qu'elle ne donne pas l'identité des treize autres sociétés civiles immobilières ayant participé au projet, doit être regardée comme suffisamment motivée en fait, et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si dans la proposition de rectification, le vérificateur mentionne plusieurs documents sur lesquels le service s'est fondé pour établir l'imposition, en particulier l'acte d'acquisition du terrain par la société Jeorca, et les actes de cession des " lots-volume " correspondant à des parts du futur ensemble immobilier, il n'a pas, ce faisant, procédé à une motivation par référence à ces documents. Les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'imposaient donc pas à l'administration de joindre lesdits documents à la proposition de rectification. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. Si en mentionnant à cet égard, la doctrine administrative publiée sous les références BOI-CF-IOR-10-40 n° 40,12-09-2012, M. B... a entendu implicitement se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne saurait, en tout état de cause, utilement le faire dès lors que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en matière de procédure d'imposition. 5. En second lieu, M. B... reprend devant la Cour le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (...) : / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...)
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