CETATEXT000041720014 J1_L_2020_03_000001901401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/00/CETATEXT000041720014.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/03/2020, 19PA01401, Inédit au recueil Lebon 2020-03-11 CAA de PARIS 19PA01401 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS BONDIGUEL Mme Sylvie APPECHE Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Tertiaire, antérieurement dénommée Interaction Tertiaire Médical, a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros. Par un jugement n° 1513858/1-1 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Interaction Tertiaire, a annulé ce jugement et accordé à celle-ci le remboursement immédiat de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 422868 du 16 avril 2019 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'action des comptes publics a annulé cet arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17PA01563 les 9 mai 2017, 30 octobre 2017, 30 novembre 2017 et 29 janvier 2018, puis sous le n° 19PA01401 après renvoi par le Conseil d'Etat, la société Interaction Tertiaire, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1513858/1-1 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2) de prononcer le remboursement sollicité devant ce tribunal ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a le statut d'une PME communautaire dès lors que ses effectifs ne dépassent pas le seuil de 250 salariés, même en tenant compte des effectifs des entreprises qui lui sont liées, les travailleurs intérimaires devant être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice et non dans celui de l'entreprise de travail temporaire, ce qui, en application des dispositions du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, la rend éligible au remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi prévu à l'article 244 quater C du même code ; - il n'existe qu'une seule définition de la PME au sens communautaire, qui est celle résultant de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 à laquelle renvoie l'article 199 C du code général des impôts ; il résulte des termes de l'article 5 de cette annexe que seul le personnel permanent doit être pris en compte pour l'appréciation de la condition d'effectif et non les intérimaires mis à la disposition des entreprises clientes ; - même en tenant compte des effectifs des entreprises liées du Groupe Interaction constitué de 31 sociétés, le seuil de 250 personnes n'est pas atteint, l'effectif permanent total de ce groupe étant de 185 personnes ; le service de la Commission européenne en charge de la détermination des contours de la notion de PME communautaire lui a confirmé que les salariés intérimaires recrutés pour être mis à disposition des clients ne sont pas inclus dans l'effectif de la société d'intérim. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2017, 17 novembre 2017, 19 janvier 2018, et le 9 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Interaction Tertiaire, qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 28 376 euros, de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l'année 2014. A la suite du rejet opposé par l'administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2017 dont elle a interjeté appel. Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et lui a accordé le remboursement immédiat demandé. Par une décision n° 422868 du 16 avril 2019 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a annulé cet arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite Cour. 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ". 3. L'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 susmentionné prévoit que : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé :
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