CETATEXT000041722233 J0_L_2020_02_000001800305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/22/CETATEXT000041722233.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/02/2020, 18VE00305, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de VERSAILLES 18VE00305 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP BANCEL-ZUIN-LEFORT M. Nicolas TRONEL Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1539255 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier et 28 décembre 2018, M. et Mme C..., représentés par la société d'avocats Bancel, Zuin Lefort, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu ses attributions juridictionnelle en indiquant, alors que l'administration n'avait pas opposé cette argumentation, que les biens loués n'ont pas été effectivement cédés à l'issue du délai de 5 ans ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige à mentionner dans le contrat de location la rétrocession de l'avantage fiscal au locataire à l'issue du bail ; - les biens ayant été effectivement cédés à l'issue des contrats, il n'y a pas lieu de se référer aux modalités contractuelles de sortie des baux pour apprécier la condition tenant à la vente du bien aux exploitants à un prix minoré ; - les investissements qu'ils ont réalisés, en Polynésie française via la SNC Garantie AH 80 et en Guyane via la SNC Carnot B 39, remplissent l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour M. et Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C... ont, à la suite d'un contrôle sur pièces, été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, après que le service a remis en cause la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour des investissements réalisés en Polynésie française et en Guyane, respectivement par les sociétés en participation (SNC) Garantie AH 80 et Carnot B 39, dont ils étaient associés. Ils relèvent appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par M. et Mme C... tiré de ce qu'ils remplissaient les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, aux motifs que le contrat par lequel la SNC Carnot B 39 louait à la société AB Dom un bien immobilier qu'elle avait préalablement acquis ne respecte pas la durée de 5 ans mentionnées par les dispositions précitées, qu'aucun des contrats conclus pas les SNC ne fait expressément mention de la rétrocession au locataire d'une partie de l'avantage fiscal accordé à M. et Mme C..., que ni le montant des loyers pratiqués par les deux SNC, ni l'existence d'une simple faculté d'achat à un prix nul à l'issue du contrat, ne permettent d'établir l'existence d'une telle rétrocession. Si le tribunal administratif a ajouté, alors que l'administration n'avait pas opposé cette argumentation, que les biens n'ont pas été effectivement cédés à l'issue du délai de 5 ans, ce motif est cependant surabondant et est, dès lors, sans influence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...) en Polynésie française, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / La réduction d'impôt est de 45 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 54 % pour les investissements réalisés en Guyane (...). / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, (...). En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa. / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. (...) / Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 45 % et 54 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement portés à 47,5 % et 57 % et les taux de 54 % et 63 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont respectivement portés à 57 % et 66,5 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 63 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 66,5 % ". Le 15ème alinéa du I de l'article 217 undecies du même code précise que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure. Enfin, aux termes de l'article 95 U de l'annexe II audit code : " Le taux de rétrocession mentionné aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.