CETATEXT000041722287 J0_L_2020_03_000001900340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/22/CETATEXT000041722287.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/03/2020, 19VE00340, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de VERSAILLES 19VE00340 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DALLE Mme Diane MARGERIT Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au Tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1812189 du 15 janvier 2019 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 13 février 2019, Mme D... B..., représentée par Me Dalle, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 15 janvier 2019 ; 2° d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 17 décembre 1987, entrée en France en août 2016, demande l'annulation, de l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Mme B... se prévaut de la présence en France de sa fille Milane, née le 23 août 2017, qu'elle a eue avec M. A..., ressortissant ivoirien qui, à la date de l'arrêté en litige, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 et qui a obtenu la nationalité française par un décret du 6 décembre
- Il ressort toutefois des déclarations de la requérante que le couple est séparé depuis le mois de mars
- Or, si Mme B... soutient que, depuis le mois de septembre 2018, sa fille réside chez M. A... la semaine et chez elle le week-end, elle n'apporte toutefois aucun justificatif probant permettant de l'établir et de justifier que le père de Milane, qui soutient employer une nourrice pour garder sa fille la journée, et pourrait donc aisément produire des documents afférents à sa participation financière à la garde de sa fille, participe à l'éducation et à l'entretien de cette dernière. De plus, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait en cours d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France, Mme B..., n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Eu égard aux éléments rappelés au point 2, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- En troisième lieu, Mme B... ne saurait utilement soutenir que l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ces dispositions feraient obstacle à ce qu'un parent d'enfant français fasse l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire dès lors que, ainsi qu'il a été dit, sa fille Milane n'avait pas acquis la nationalité française à la date de la décision attaquée, et ne l'a d'ailleurs pas acquise depuis.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requérante à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. 2 N°19VE00340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.