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19VE01671

CETATEXT000041722291 J0_L_2020_03_000001901671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/22/CETATEXT000041722291.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/03/2020, 19VE01671, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de VERSAILLES 19VE01671 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL LFMA Mme Anne-Catherine LE GARS Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1809860 du 29 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 29 avril 2019 et l'arrêté du 10 août 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de séjour en cas d'annulation pour vice de forme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet doit verser au débat l'avis du collège de médecins ainsi que le rapport du médecin pour pouvoir vérifier du respect de la procédure ; - il existe un doute sur la délibération du collège des médecins ; - l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne pourra poursuivre ses soins au Maroc. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et l'attestation, signée par le directeur de cet organisme, de l'identité du médecin rapporteur, permettant de vérifier que ce dernier n'a pas siégé au collège de médecins. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute la mention " après en avoir délibéré " indiquée sur l'avis du collège de médecins. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du non-respect de la procédure d'examen de la demande de titre de séjour au titre d du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., porteur d'une prothèse à la hanche à la suite d'une fracture du fémur, souffre d'arthrose, et conserve une boiterie. Toutefois, ni les certificats médicaux produits par le requérant émanant du Dr Sari Ali, exerçant au sein du service de chirurgie orthopédique traumatologique et réparatrice de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, attestant que le défaut de soins pourrait entraîner des séquelles d'une exceptionnelle gravité et qu'ils ne peuvent pas être prodigués dans son pays d'origine, ni les documents médicaux postérieurs à la décision attaquée et relatifs à des douleurs aux genoux, ne permettent d'infirmer l'avis émis par le collège des médecins sur lequel s'est fondé le préfet, selon lequel le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers soit par suite être écarté.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 19VE01671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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