CETATEXT000041722500 J6_L_2020_03_000001903368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/25/CETATEXT000041722500.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2020, 19MA03368, Inédit au recueil Lebon 2020-03-02 CAA de MARSEILLE 19MA03368 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BAZIN-CLAUZADE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1901179 du 27 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2019, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux demandes d'asile présentées par son épouse et pour sa fille ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de cette interdiction de retour est excessive. La requête a été communiquée le 29 novembre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 22 août 1993 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France à la fin de l'année 2012 et s'y être depuis lors maintenu. Il est le père d'un enfant né en Guinée de son union avec une compatriote le 22 mai
- Il a présenté, le 23 novembre 2012, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2013, elle-même confirmée le 13 mai 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. En considération de ces décisions, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 11 septembre 2014, a refusé son admission au séjour et a ordonné son éloignement dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation par les services de police le 21 octobre 2016, M. B..., qui s'était maintenu sur le territoire national, a fait l'objet le même jour d'une nouvelle mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire. Ayant été de nouveau interpellé par les services de police le 11 février 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du même préfet l'obligeant une fois de plus à quitter sans délai le territoire français et prononçant en outre à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 février 2019 :
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 741-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel l'intéressé ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge au point 8 de son jugement.
- En deuxième lieu et d'une part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
- D'autre part, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Si M. B... justifie, par de multiples pièces, de sa présence habituelle en France depuis la fin de l'année 2012, soit plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit ni même n'allègue avoir noué sur le territoire national des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. Il ne fait pas davantage état d'une quelconque intégration professionnelle, ayant au demeurant indiqué aux services de police, lors de son audition, n'exercer que des activités intermittentes non déclarées. Par ailleurs, la durée de sa communauté de vie avec sa compagne, mère de son enfant, était selon ses propres déclarations d'un an seulement à la date dudit arrêté, tandis qu'il n'a rencontré cet enfant, pour la première fois, que le jour même de son édiction. Dans ces conditions, quand bien même M. B... serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ne démontre pas avoir durablement fixé sur le territoire national, à cette même date, le centre de sa vie privée et familiale . Il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à arguer de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, il ressort certes des pièces du dossier que la compagne du requérant, mère de sa fille, séjournait régulièrement avec cette dernière sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, en raison d'un recours demeuré pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Cette circonstance ne peut cependant suffire à caractériser, compte tenu par ailleurs de ce qui a été énoncé au point précédent, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
- En quatrième lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 prévoient que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... a vécu éloigné de sa fille jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, lequel n'a pu, ainsi, avoir pour conséquence de les séparer. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la présence de l'intéressé aux côtés de sa fille aurait été indispensable à cette même date. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- En cinquième lieu, en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) ".
- En l'espèce, M. B... ne justifie ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait cherché à régulariser sa situation administrative depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2014, soit durant plus de quatre ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, alors même que l'intéressé, qui a justifié devant les services de police tant de sa domiciliation que de la possession d'un document d'identité et de voyage en cours de validité, aurait présenté des garanties de représentation suffisantes, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
- En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel M. B... ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge au point 13 de sa décision.
- En septième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... ne justifie ni de la durée de sa présence habituelle en France ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays. Il relève en outre que l'intéressé " pourra transférer sa cellule familiale avec son épouse (...) et son enfant de cinq ans hors de France " et rappelle, enfin, que M. B... s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 21 octobre
- Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour est suffisamment motivée.
- En dernier lieu, quand bien même M. B... justifie, ainsi qu'il a été dit, de sa présence habituelle en France depuis la fin de l'année 2012, il ne peut se prévaloir, ainsi qu'il a également été dit, d'une insertion sociale ou professionnelle notable. En outre, cette durée de séjour n'a pu se constituer qu'en raison du fait qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions et compte tenu à la fois du caractère récent de sa vie commune avec sa compagne en France et de l'absence de toute cohabitation et de toute relation établie avec leur fille à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré du caractère excessif de la durée de cette mesure, fixée à deux années, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
- 4N° 19MA03368 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.