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18DA01849

CETATEXT000041722521 J7_L_2020_02_000001801849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/25/CETATEXT000041722521.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 04/02/2020, 18DA01849, Inédit au recueil Lebon 2020-02-04 CAA de DOUAI 18DA01849 2ème chambre plein contentieux C M. Sorin BODELLE Mme Hélène Busidan Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1507704 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, Mme F..., représentée par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... E..., première conseillère, - et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... F..., infirmière titulaire exerçant ses fonctions auprès du centre hospitalier de Calais, relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Calais à l'indemniser, à hauteur de 30 000 euros, de préjudices subis à la suite d'agissements qu'elle estime constitutifs d'un harcèlement moral commis à son encontre.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  3. Pour soutenir que les agissements du Dr Bdeir à son encontre seraient constitutifs de faits de harcèlement moral à son endroit, Mme F... fait état, à titre principal, de deux incidents, survenus respectivement le 5 août 2013 et le 19 juin 2014, au cours desquels ce médecin l'a dénigrée et a eu un comportement blessant à son égard. Si la matérialité de ces incidents ressort des pièces du dossier, Mme F... n'apporte aucune précision sur les autres circonstances dans lesquelles elle soutient avoir subi, à plusieurs reprises, d'autres remarques vexatoires de la part de ce médecin. A cet égard, si l'attestation versée au dossier sur l'incident du 5 août 2013 fait état d'une " incompatibilité d'humeur " entre le Dr Bdeir et Mme F... qui peut être regardée comme antérieure au 5 août 2013, il ne résulte ni de cette attestation, ni d'aucune des pièces du dossier, que cette incompatibilité trouverait son origine dans des pressions subies par Mme F... de la part de ce docteur avant le 5 août
  4. Dès lors, et compte tenu de la durée de dix mois écoulée entre les deux incidents avérés subis par Mme F..., les agissements du Dr Bdeir ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère répété à son endroit. Si le second incident a été qualifié d'accident de service et a occasionné des congés de maladie au terme desquels, en mars 2015, Mme F... a été affectée dans un service sans lien avec le Dr Bdeir, cette circonstance ne permet pas plus d'établir le caractère répété des agissements de ce dernier à l'encontre de l'intéressée. Un tel caractère ne ressort pas non plus du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réuni le 1er juillet 2014, qui décrit bien plutôt un contexte général dégradé des relations entre personnels médicaux et paramédicaux au sein du bloc opératoire où travaillaient, entre autres, Mme F... et le Dr Bdeir. Dans ces conditions, les éléments de fait soumis par Mme F... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice consécutif au harcèlement moral qu'elle allègue. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Calais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par le centre hospitalier de Calais au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au centre hospitalier de Calais. N°18DA01849 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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