CETATEXT000041729882 J1_L_2020_03_000001804054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/98/CETATEXT000041729882.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/03/2020, 18PA04054, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de PARIS 18PA04054 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN COSSIN Mme Christelle ORIOL Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Poisson a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1605502 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2018 et le 24 avril 2019, la société Poisson, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605502 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises contestés ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges, qui n'ont pas examiné tous ses arguments et analysé les jurisprudences dont elle se prévalait, ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; - la proposition de rectification du 24 juin 2015 est insuffisamment motivée ; - les produits des cessions de ses engins de chantier, revendus en état d'obsolescence, étaient par nature exceptionnels, de sorte que, sur le terrain de la loi fiscale, ils n'avaient pas à être retenus dans le calcul de sa valeur ajoutée des années en litige ; - le paragraphe n° 50 de l'instruction administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20 fait échec au principe des rappels opérés par le service. Par des mémoires en défense, enregistré le 12 mars 2019 et le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Poisson ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Poisson, qui exerce une activité de location et location-bail de gros engins de chantier à Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, le service a estimé que la société aurait dû inclure les profits tirés des opérations de cession de ses engins immobilisés au compte " 215400-Matériel industriel ", dans le calcul de sa cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Poisson relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels qui lui ont été proposés en conséquence. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que le service aurait fait une inexacte application de l'article 1586 sexies du code général des impôts, le Tribunal administratif de Melun a relevé que l'activité de revente d'engins de chantier de la société Poisson apparaissait indissociable de son activité principale de location d'engins, présentait un caractère habituel et générait des profits importants, raison pour laquelle les produits en résultant ne présentaient pas de caractère exceptionnel, quand bien même, en accord avec les commissaires aux comptes, ils auraient été comptabilisés en produits exceptionnels au cours des années vérifiées. En déduisant de ce constat que les produits en litige comptaient au nombre de ceux à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée de la société Poisson, les premiers juges, qui n'étaient tenus ni de répondre à tous les arguments soulevés devant eux, ni d'écarter explicitement les jurisprudences invoquées par la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci serait irrégulier doit être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 4. Dans la proposition de rectification du 24 juin 2015 adressée à la société Poisson, le service, après avoir cité les règles de droit applicables, a fait état de ce que les cessions d'engins effectuées en 2012 et 2013 entraient dans son cycle de production et devaient être regardées comme remplissant les conditions pour être considérées comme un élément du chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de sa valeur ajoutée. Se fondant sur les données comptabilisées par la société Poisson au titre des années 2012 et 2013, notamment ses plus et moins-values, le service a ensuite dressé un tableau faisant ressortir les montants de valeur ajoutée qu'elle aurait dû déclarer, et, les confrontant aux montants ressortant de ses déclarations n° 1329, a mis en évidence des écarts de 1 281 949 euros en 2012 et 732 610 euros en 2013, sur la base desquels il a rappelé des montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 19 532 euros et 11 784 euros respectivement. Dès lors que la proposition de rectification en débat faisait référence aux annexes n°s 1 et 2, dont la société Poisson ne conteste pas qu'elles l'ont mise en mesure de comprendre les calculs effectués par le service, elle doit être regardée comme lui ayant permis de présenter utilement ses observations, dans le respect du contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. (...) 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 % (...) ". L'article 1586 sexies du même code dispose que : " I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : (...) - des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
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