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19PA03018

CETATEXT000041729899 J1_L_2020_03_000001903018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/72/98/CETATEXT000041729899.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/03/2020, 19PA03018, Inédit au recueil Lebon 2020-03-10 CAA de PARIS 19PA03018 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BLANC Mme Perrine HAMON Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 1915573 du 20 août 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2019, 19 décembre 2019 et 22 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1915573 du 20 août 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - dès lors qu'il est mineur mais qu'une procédure est en cours devant le juge des enfants, le juge administratif, comme le fait le juge judiciaire, doit admettre sa capacité à agir, dans les circonstances particulières de l'espèce ; - sa demande était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, dès lors que le délai de recours de 48 h ne doit pas être appliqué à un mineur isolé, sous peine de le priver de son droit à un recours effectif, au sens de l'article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa minorité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, étant mineur, il ne peut faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du même code en ce qu'étant mineur, il n'avait pas à solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et que le préfet ne pouvait dès lors lui refuser un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour pendant un délai de trente-six mois est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il ne fait pas mention des considérations factuelles sur lesquelles elle est fondée ; - elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa minorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant burkinabais, est entré sur le territoire français en décembre 2018, selon ses déclarations. Il a par la suite été interpellé par les services de police, et par un arrêté du 25 juin 2019, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel de l'ordonnance du 20 août 2019 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice. Une requête qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... n'est en possession d'aucun document établissant son identité, il a produit un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité établis à son nom et mentionnant qu'il est né le 1er mai 2002, éléments qui, jusqu'à preuve du contraire, font présumer qu'il est donc mineur. Il n'est par ailleurs, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, représenté dans la présente instance par aucune personne habilitée à cette fin alors qu'aucune circonstance particulière ne justifie, en l'espèce, qu'il puisse être dérogé à cette obligation. Il résulte de ce qui précède que la requête est pour ce motif irrecevable, et doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme C..., président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 mars 2020 Le rapporteur, P. C...Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03018 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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