CETATEXT000041732622 J4_L_2020_03_000001803416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/26/CETATEXT000041732622.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/03/2020, 18NT03416, Inédit au recueil Lebon 2020-03-13 CAA de NANTES 18NT03416 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER GUENIN MARINE M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 août 2016 par lequel le maire de Lesneven lui a refusé un permis de construire un entrepôt. Par un jugement no 1604465 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2016 par lequel le maire de Lesneven lui a refusé un permis de construire un entrepôt ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lesneven une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - le chemin d'accès n'est pas contraire aux dispositions des articles AU 1 et AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet respecte les dispositions de l'article UI 6 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, la commune de Lesneven, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me E..., représentant la commune de Lesneven. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 9 août 2016, le maire de Lesneven a refusé le permis de construire sollicité par M. B... en vue de la construction d'un entrepôt de 35 mètres carrés. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, que M. B... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles, doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
- En second lieu, aux termes de l'article Ui 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Sauf indications contraires portées aux documents graphique du présent plan local d'urbanisme, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement futur ".
- Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. B... est implanté en limite de propriété alors qu'il jouxte l'emplacement réservé ER 11 prévu au plan local d'urbanisme de la commune de Lesneven. Une telle implantation ne respecte donc pas la règle de recul des constructions par rapport à l'alignement futur de la voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une application erronée de l'article Ui 6 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité doit être écarté.
- Il résulte de l'instruction que le maire de Lesneven aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Dès lors, le moyen du requérant critiquant l'autre motif de l'arrêté contesté est, en tout état de cause, inopérant.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesneven, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lesneven au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : M. B... versera à la commune de Lesneven une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lesneven. Délibéré après l'audience du 28 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 18NT03416