CETATEXT000041732630 J4_L_2020_03_000001900610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/26/CETATEXT000041732630.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/03/2020, 19NT00610, Inédit au recueil Lebon 2020-03-13 CAA de NANTES 19NT00610 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BODERGAT M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours. Par un jugement no 1802272 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 27 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur auprès du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein du collège ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant géorgien né le 23 juillet 1981 à Tbilissi, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2016 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2016, confirmée le 2 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 juillet 2017, il a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 décembre suivant, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable à cette demande. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 août 2018 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou non de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Calvados a été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration de l'intégration daté 21 décembre 2017 qui indique que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. D... soutient que, devenu paraplégique à la suite d'un accident de la circulation en 2014, il ne pourrait accéder à certains des médicaments antalgiques qui lui ont été prescrits. S'agissant de la Lamaline, M. D... se borne à produire un courrier de l'agence de régulation de l'État géorgien pour les activités médicales indiquant que la Lamaline " n'est pas enregistré (permis) sur la base pharmaceutique de Géorgie ", alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les principes actifs de cet antalgique, à savoir le paracétamol, l'opium et la caféine ne seraient pas disponibles en Géorgie. Il en va de même s'agissant du Ditropan, composé d'oxybutynine, et du Furadantine, composé de nitrofurantoïne, dont il ressort des pièces du dossier que leurs substances actives sont disponibles en Géorgie. En revanche, s'agissant du Durogesic, prescrit également à l'intéressé, dont le principe actif est le fentanyl, qui est un antalgique puissant, il ressort d'un courrier du 1er octobre 2018 de l'agence de régulation de l'Etat géorgien pour les activités médicales, dont une traduction par un traducteur assermenté a été produite pour la première fois en appel, que si des produits pharmaceutiques composés de fentanyl sont autorisés en Géorgie, aucun n'a été importé en Géorgie en 2017 et
- Compte-tenu des termes de ce courrier et de son auteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fentanyl était, à la date de la décision contestée, effectivement disponible en Géorgie, alors même que le préfet se prévaut d'un extrait de juin 2018 de la base de données " Medical country of origin information ", réalisé par le service de l'immigration et des naturalisations des Pays-Bas, selon lequel le fentanyl était disponible dans une pharmacie de Tbilissi. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
- Aucun des autres moyens invoqués par M. D... n'est susceptible de fonder l'annulation du refus de séjour contesté.
- La décision de refus de séjour opposée à M. D... étant entachée d'illégalité, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt implique seulement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au regard de la disponibilité actuelle en Géorgie des médicaments qui lui sont nécessaires. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 et l'arrêté du préfet du Calvados du 22 août 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Me C... une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4No 19NT00610