CETATEXT000041732631 J4_L_2020_03_000001900903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/26/CETATEXT000041732631.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/03/2020, 19NT00903, Inédit au recueil Lebon 2020-03-13 CAA de NANTES 19NT00903 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCHMID M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 avril 2018 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite professionnelle. Par un jugement no 1809188 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de refus de visa prise par les autorités consulaires françaises à Alger ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) no 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né en 1955, a demandé à l'autorité consulaire française à Alger de lui délivrer un visa de court séjour pour lui permettre d'effectuer une visite en France à caractère professionnel. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire en date du 8 avril
- M. A... a formé un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été rejeté par une décision du 2 août 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
- Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : "
- Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : "
- (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de 63 ans à la date de la décision contestée, exerce en Algérie depuis 2012 une activité de gérant d'une société de vente d'articles de bureau et de fournitures scolaires. Il se prévaut d'une invitation qui lui a été adressée le 15 mars 2018 par le gérant de la société Epsi, équipementier en plasturgie dont le siège est situé à Saint-Bonnet de Mure (Rhône), afin de " fixer les choix techniques et d'assurer la mise au point des outils de production ". D'autres invitations du même type lui ont été adressées par la même société depuis
- M. A... expose qu'il a commandé à cette entreprise française une presse à injecter et une ligne de pose d'étiquettes autocollantes ainsi qu'une ligne d'assemblage automatique de deux modèles de stylos, qui présentent des défauts de fonctionnement, et qu'il souhaite donc pouvoir rendre visite à son fournisseur pour visiter ses installations et déterminer l'équipement le plus adapté à ses besoins. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, lors d'un précédent séjour en France, déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence, qui lui a été refusée par un arrêté du 10 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel l'a également obligé à quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté par M. A... a été rejeté par un jugement no 1007485 du 10 mai 2011 du tribunal administratif de Montreuil. M. A... ne conteste pas que le refus de visa contesté est le sixième qui lui a été opposé depuis 2014 et qu'il a également fait l'objet d'un refus de visa de la part des autorités italiennes. Si M. A... a épousé une compatriote le 4 mars 2014, il n'apporte aucune précision sur la composition de sa famille et les attaches familiales qu'il possède dans son pays d'origine, si ce n'est en indiquant que l'entreprise dont il est le gérant appartient à son fils. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait, à la date de la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00903