CETATEXT000041732651 J4_L_2020_03_000001903459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/73/26/CETATEXT000041732651.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 13/03/2020, 19NT03459, Inédit au recueil Lebon 2020-03-13 CAA de NANTES 19NT03459 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL FREDERIC ALQUIER M. Arnaud MONY M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 du préfet d'Indre et Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1901688 du 31 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté préfectoral litigieux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2019 le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2019 du tribunal administratif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - son arrêté a été pris aux termes d'une procédure régulière, l'avis du collège des médecins de l'OFII étant produit ; - cet avis est conforme aux exigences posées par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019 M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa demande, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant marocain, a déposé en novembre 2017 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 13 février 2019, le préfet d'Indre et Loire a refusé de lui délivrer un tel titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le préfet d'Indre et Loire relève appel du jugement du 31 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) (.". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...)". 3. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:/
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